Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2214149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 28 février 2022 à l’encontre de la décision du préfet du Var du 10 janvier 2022, déclarant sa demande irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, a déposé le 17 novembre 2017 une demande de naturalisation. Par une décision du 10 janvier 2022, le préfet du Var a constaté qu’il ne remplissait pas les conditions de recevabilité fixées par l’article 21-17 du code civil. Le 28 février 2022, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 8 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours et déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article 21-26 du code civil : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française (…).
Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A… au regard de l’article 21-17 du code civil, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas, au jour du dépôt de sa demande, de cinq années de résidence continue et régulière en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 17 janvier 2014 et est désormais titulaire d’une carte de résident délivrée le 16 janvier 2017. S’il soutient résider en France depuis 2013 et être marié depuis le 7 octobre 2013 à une ressortissante française, la régularité de son séjour n’est toutefois pas établie par les pièces du dossier avant le 17 janvier 2014, soit trois ans et dix mois à la date de sa demande de naturalisation du 17 novembre 2017. Dès lors, il ne justifiait pas au moment du dépôt de sa demande de cinq années de résidence continue et régulière en France pendant les cinq années précédant le dépôt de cette demande, et ne répondait ainsi pas aux conditions requises par les dispositions de l’article 21-17 du code civil précitées. Si M. A… déclare être inséré sur le plan professionnel, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Dans ces conditions, en rejetant sa demande comme irrecevable pour le motif indiqué au point 3 du présent jugement, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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