Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2301238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse, représentée par Me Lagier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de Cheval-Blanc a instauré une hauteur minimale de plancher des miradors utilisés pour l’exercice de la chasse en battue au grand gibier sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris au terme d’une concertation faussée et ambiguë ;
— cet arrêté a été pris en dépit du caractère défavorable tant de son avis que de celui émis par les services du préfet de Vaucluse ;
— il est illégal quant à son objet dès lors que le maire ne dispose d’aucune compétence pour imposer une hauteur minimale de plancher des miradors de chasse et que la mesure de police en litige n’est pas justifiée par des circonstances locales particulières et n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Cheval-Blanc, représentée par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2023, le maire de Cheval-Blanc a instauré une hauteur minimale de plancher des miradors utilisés pour l’exercice de la chasse en battue au grand gibier sur le territoire communal. La fédération départementale des chasseurs de Vaucluse demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 420-2 du code de l’environnement : « Le Gouvernement exerce () la police de la chasse dans l’intérêt général ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ».
4. Si les pouvoirs de police spéciale conférés au représentant de l’Etat en matière de chasse ne font pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour édicter des mesures plus rigoureuses que celles prises par le préfet, les limitations supplémentaires que le maire apporte à l’exercice de la chasse doivent être justifiées par des motifs propres à la commune et proportionnées à la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité publics.
5. Par l’arrêté contesté du 6 février 2023, le maire de Cheval-Blanc a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, instauré une hauteur minimale de plancher des miradors utilisés pour l’exercice de la chasse en battue au grand gibier sur le territoire communal. Il ressort des motifs de cet arrêté que, pour édicter la mesure de police en litige, le maire de Cheval-Blanc, après avoir fait état d’accidents survenus les 25 septembre, 8 octobre et 13 novembre 2022 « à l’occasion de l’exercice de la chasse dans le département de Vaucluse », a relevé que la « disparité des terrains (vignes, vergers, massif forestier, garrigues, prairie) où sont pratiquées les battues sur le territoire communal ne permet pas toujours au chasseur posté d’effectuer un tir en toute sécurité », avant de préciser que, selon les règles de sécurité préconisées par l’Office français de la biodiversité, le chasseur posté doit effectuer un tir fichant dans une zone définie par lui-même en respectant, de part et d’autre, un angle de 30 degrés. Toutefois, ainsi que le soutient la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse, les pièces versées aux débats ne font apparaître aucune circonstance propre à la commune de Cheval-Blanc et justifiant que son maire édicte une réglementation particulière, fixant à deux mètres la hauteur minimale de plancher des miradors utilisés pour la pratique de la chasse en battue au grand gibier sur le territoire de cette commune. A cet égard, si la commune défenderesse fait valoir que les trois accidents de chasse mentionnés dans l’arrêté contesté constituent des circonstances locales particulières, elle n’établit ni même n’allègue que l’un au moins de ces accidents de chasse serait survenu sur le territoire communal. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que, consultés sur le projet d’arrêté en litige, les services de l’Etat ont, par un courrier électronique du 25 janvier 2023, notamment rappelé aux services de la commune de Cheval-Blanc que l’utilisation des miradors, pour les porteurs de carabine lors de la chasse en battue au grand gibier, n’est imposée ni par la réglementation nationale, ni par la réglementation applicable dans le département de Vaucluse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de police en litige serait proportionnée à l’objectif de sécurité poursuivi. Par suite, la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que l’arrêté du maire de Cheval-Blanc du 6 février 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Cheval-Blanc et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Cheval-Blanc du 6 février 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Cheval-Blanc versera à la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cheval-Blanc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse et à la commune de Cheval-Blanc.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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