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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Madeline, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne le motif tiré du montant insuffisant de ses ressources ;
elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les observations de Me Madeline, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 mai 2001, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelés jusqu’au 4 septembre 2024. Par une décision du 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que le titre de séjour étudiant dont Mme A… était titulaire ne peut lui être renouvelé au motif de l’absence de caractère réel et sérieux dans le suivi de ses études. La décision attaquée fait également état de la situation personnelle, familiale, et professionnelle et indique qu’il ne peut lui être délivré un titre de séjour sur un autre fondement. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle remplit la condition de ressources pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, à savoir un montant de 615 euros par mois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé exclusivement sur l’absence de caractère réel et sérieux des études pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A… en qualité d’étudiante, et non sur le caractère insuffisant de ses ressources. L’appréciation portée sur le caractère « insuffisant », pour subvenir à ses besoins, de ses revenus issus d’un emploi à temps partiel, n’a été faite qu’au titre de l’examen de sa situation personnelle en vue de l’éventuelle délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. Si le préfet a en revanche indiqué à tort que l’intéressée ne disposait pas de logement autonome et qu’elle était hébergée, cette seule erreur n’est pas susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France pour s’inscrire en DUT de Chimie mais qu’elle abandonné cette formation au cours de l’année 2019/2020. Elle s’est réinscrite en licence 1 d’administration économique et sociale pour l’année 2020/2021, mais a été ajournée. Elle a validé son année de licence 1 durant l’année 2021/2022, et a validé son année de licence 2 durant l’année 2022/2023, sans toutefois valider son année de licence 3 durant l’année 2023/2024, année durant laquelle elle a obtenu une moyenne de 7,3 /20. Mme A… était de nouveau inscrite en licence 3 à la date de la décision attaquée, au titre de l’année universitaire 2024 / 2025. Si la requérante se prévaut des décès de deux oncles et de sa grand-mère, résidant au Congo, et d’un état dépressif consécutif à ces décès pour expliquer son échec en licence 3, les documents médicaux produits, qui restent au demeurant peu informatifs sur l’état de santé de l’intéressée, relatent des consultations qui ont toutes eu lieu postérieurement à la décision attaquée. Si une attestation du service médical de l’université indique que Mme A… a été vue régulièrement dans le service pour raisons de santé entre le 3 octobre 2019 et le 16 septembre 2024, ces termes ne permettant pas d’accréditer l’existence d’un état dépressif pouvant expliquer des difficultés universitaires durant les années au titre desquelles Mme A… n’a pas réussi ses examens. Par suite, compte tenu de la faible progression dans les études de l’intéressée entre 2019 et 2025, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme A….
Il résulte ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de Mme A… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… est entrée en France aux fins de suivre des études sur le territoire français. Elle ne fait pas état d’attaches familiales ou personnelles fortes sur le territoire français. Si son employeur atteste qu’elle est bien intégrée professionnellement, l’emploi de Mme A… à temps partiel aux fins de financer ses études ne permet pas d’établir une insertion sociale personnelle et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté fait état de la durée de séjour en France de Mme A…, de sa situation personnelle et familiale, et notamment de l’absence de liens anciens et solides en France. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire est suffisamment motivée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a séjourné en France en vue d’y suivre des études et n’y dispose d’aucune attache familiale ou personnelle stable et ancienne. En interdisant le retour en France à Mme A… pendant la durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Enfin, l’arrêté attaqué n’ayant pas été assorti d’une mesure portant mise à exécution de la mesure d’éloignement, telle qu’une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative, il n’appartient pas au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement au motif, à le supposer même établi, que la situation de Mme A… aurait évolué postérieurement à l’intervention de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Madeline, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère ;
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Delacour
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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