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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mars 2026, n° 2507577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre et 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Zouad, conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 312-8 de ce code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». ». Enfin, selon l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lyon : Rhône ;(…) ».
3. La requête, enregistrée sous le n° 2507577 au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par M. B… qui réside, comme il est indiqué dans sa requête, au 7 rue Marius Chardon 69310 Pierre-Bénite. Il y a lieu en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à M. A… B…, à Me Robin et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2026.
Le magistrat délégué,
Bachir Zouad
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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