Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2405471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2019, N° 1802495 et 1802500 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, la SARL Bleu Lyon Centre, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de l’établissement qu’elle exploite 4 rue Mortier à Lyon 3ème sous l’enseigne Campanile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2023 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative de 2016, telle qu’elle ressort de l’avis de dégrèvement obtenu au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016 ;
- par un jugement n° 1802495 et 1802500 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a validé la nouvelle évaluation faite par l’administration fiscale de la valeur locative de 1970 de l’établissement en litige ;
- la nouvelle valeur locative de 1970 étant de 38 115 euros, elle fondée à solliciter un dégrèvement de 5 351 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d’un montant de 344 euros prononcé en cours d’instance au titre de l’année 2023 ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Bleu Lyon Centre, qui exploite, sous l’enseigne Campanile, un hôtel situé 4 rue Mortier à Lyon 3ème (Rhône), a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d’industrie au titre de l’année 2023 pour un montant de 39 323 euros. Par la présente requête, elle demande la réduction de ces cotisations primitives.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 15 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d’industrie au titre de l’année 2023 pour un montant de 344 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
L’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour l’ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l’article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens l’article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière mentionnée à l’article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article, il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2017 pour atténuer l’augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2016.
La requérante revendique l’application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, prévues par les XVI et XXII de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage) en prenant en compte une valeur locative rectifiée pour l’année 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle soutient, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 a été établie d’une part, en faisant application du coefficient de neutralisation comme des mécanismes de planchonnement et de lissage prévus par l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 et d’autre part, en prenant en compte la valeur locative de 1970 d’un montant de 38 115 euros tel que cela ressort de l’avis de dégrèvement qu’elle a obtenu au titre de l’année 2016. Par suite, la société Bleu Lyon Centre n’est pas fondée à solliciter la réduction des impositions en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bleu Lyon Centre doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de réduction de la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d’industrie à hauteur du dégrèvement d’un montant de 344 euros prononcé au titre de l’année 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bleu Lyon Centre est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bleu Lyon Centre au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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