Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 déc. 2024, n° 24/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 novembre 2024, N° 24/00691;24/04967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2024
(n°691, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00691 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOF7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2024 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 24/04967
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 19 Avril 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
comparant en personne, assisté de Me Déborah SIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
Madame [Y] [U] – La Préposée du Centre hospitalier [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
deumeurant ARS d’Ile-de-France – [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 13 juillet 2023 en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs après son placement en garde à vue (tentative d’étranglement de sa mère qui refusait de le laisser sortir).
Le juge des libertés et de la détention a statué sur la poursuite de la mesure par ordonnance du 27 mai 2024. Saisi par le préfet du Val-de-Marne, il a de nouveau ordonné la poursuite de la mesure par ordonnance du 25 novembre 2024, dont M. [W] a interjeté appel par lettre datée du 9 décembre 2024 reçue au greffe le même jour à 15h19 et complété à 15h30. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, notamment Mme [Y] [U], tutrice de M. [W], qui s’est tenue au siège de la cour, en audience publique.
M. [W] a été entendu à l’audience.
Son conseil a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure après avoir relevé que le délai d’appel n’a pas conmencé à courir faute de notificaton de l’ordonnnance du 25 novembre 2024 à M. [W]. Elle a insisté sur le fait que ce dernier est conscient de sa pathologie et d’accord pour prendre son traitement. Elle a précisé que ses conditions de vie à l’hopital ne sont pas idéales et qu’il arrive même à s’y procurer du cannabis.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise après s’être interrogée sur la recevabilité de l’appel. Elle a rappelé le parcours de vie difficile de M. [W] et estimé que si sa sortie se profilait, elle devait intervenir dans de bonnes conditions et donc avec l’aval du corps médical.
Le certificat médical de situation concluant au maintien de la mesure est daté du 11 décembre 2024.
Motivation
A titre liminaire, il convient de relever, d’une part, que la preuve de la notification de l’ordonnance entreprise à M. [W] n’est pas rapportée, de sorte que l’appel qu’il a formé le 9 décembre 2024 est recevable, d’autre part, que la tutrice de M. [W], bien qu’absente à l’audience, a bien été régulièrement convoquée.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [W] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, M. [W] présente une psychose schizophrénique paranoïde aggravée par la consommation de toxiques. Il est régulièrement hospitalisé sous contrainte en raison de troubles graves des conduites et pour la dernière fois, après avoir tenté d’étrangler sa mère qui refusait de le laisser sortir du domicile.
Le certificat médical de situation du 11 décembre 2024 mentionne que M. [W] est dans le déni de ses troubles et l’opposition aux soins. Si son état a pu évoluer favorablement dans un premier temps, il est néanmoins relevé que celui-ci se dégrade à nouveau avec 'un tableau associant des éléments maniaques atypiques avec tachyspsychie, logorrhée, désinhinbition avec comportements inadaptés et sollicitation de la gente féminine aussi bien patientes que soignantes, mégalomanie et éléments persécutifs'.
Dès lors, les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 DÉCEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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