Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2025, n° 2406374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement des saisies administratives à tiers détenteur effectuées sur son compte bancaire à la suite d’un trop-perçu d’aide versée en application du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié dans le cadre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; /c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si la contestation d’un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance de nature administrative de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat peut être portée devant le juge administratif, seuls peuvent être invoqués devant lui, à l’occasion d’une telle opposition à poursuites, des moyens ayant trait à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité de la somme réclamée. Un moyen qui se rattache à la régularité en la forme de l’acte de poursuite relève lui de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Enfin, le bien-fondé de la créance ne peut pas être remis en cause à l’occasion d’une telle contestation.
4. En se bornant à faire valoir que les titres de perception, fondant les saisies administratives à tiers détenteurs contestées, ont été envoyés à une adresse qui n’était plus la sienne malgré sa déclaration de changement d’adresse et qu’elle n’a pas pu répondre dans les délais qui lui était impartis pour justifier de son éligibilité à l’aide versée dans le cadre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, Mme B invoque des moyens qui n’ont pas trait à l’obligation au paiement et à l’exigibilité de la somme réclamée et qui sont par suite inopérants. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux courant, à tout le moins, à compter du dépôt de la requête, il y a donc lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’opposition à contrainte de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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