Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me François Viellemaringe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision portant refus de séjour que lui a opposée le préfet d’Indre-et-Loire par décision du 5 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision rendue sur le fond, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision de refus de séjour porte une atteinte directe et disproportionnée à ses intérêts ;
— il disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 juin 2025 ;
— il a obtenu son diplôme de CAP spécialité Cuisine ;
— son contrat d’apprentissage a pour terme le 30 août 2025 ;
— il dispose d’une promesse d’embauche en CDI de son maître d’apprentissage ;
— en l’absence de titre de séjour, il risque de ne plus percevoir de ressources, tandis que la poursuite de sa prise en charge est menacée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision présente un défaut de motivation ;
— elle a été prise sans examen sérieux de sa demande de titre de séjour à l’aune de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’appréciation globale de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit sur le caractère réel et sérieux de sa formation ;
— elle méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article, à défaut d’appréciation globale de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2503910 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 11 septembre 2006 à Mandi Bahauddin (Pakistan), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant refus de séjour que lui a opposée le préfet d’Indre-et-Loire par décision du 5 mai 2025 et d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision rendue sur le fond, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. Aucun des moyens soulevés par M. B, qui produit notamment une attestation de réussite au CAP spécialité Cuisine dont l’authenticité n’est pas établie, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision ci-dessus doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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