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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2109136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 332 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son expulsion par le préfet des Hauts-de-Seine ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’intérêts compensatoires à compter de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat peut être engagée dès lors que la procédure d’expulsion dont elle a fait l’objet méconnaît le code des procédures civiles d’expulsion à plusieurs égards, caractérisant ainsi une voie de fait ;
— cette expulsion irrégulière lui a causé un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence évalués à hauteur de 5 000 euros ainsi qu’un préjudice matériel évalué à hauteur de 13 332 euros.
Par une décision du 31 janvier 2022 Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, Mme A a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public, relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nunes, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A occupait un terrain situé à Chatenay-Malabry, appartenant au domaine privé du conseil départemental de l’Essonne. Par une ordonnance de référé du 14 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé le préfet des Hauts-de-Seine à procéder à son expulsion. L’expulsion de la requérante et des membres de sa famille a eu lieu le 29 octobre 2014. La requérante a alors saisi le juge judiciaire d’une demande indemnitaire, en réparation des préjudices consécutifs à la destruction de ses biens. Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour en connaitre, dès lors qu’en l’absence d’irrégularités de la procédure d’expulsion, la voie de fait n’était pas caractérisée. Par un courrier du 19 mars 2021, reçu le 23 mars suivant, la requérante a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 18 332 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son expulsion illégale, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois :/1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques./Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat () ».
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
4. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judicaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. ».
5. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
6. D’une part, il est constant que, le 16 janvier 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure le maire de Châtenay-Malabry de « prendre les mesures nécessaires », dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, afin de mettre fin à l’occupation sans droit ni titre du terrain sur lequel Mme A et sa famille s’étaient installés. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait par la suite usé de ses pouvoirs de police administrative pour se substituer au maire de Châtenay-Malabry et mener à bien cette expulsion, notamment par le biais d’une mise en demeure adressée aux occupants sans droit ni titre de quitter les lieux. Le préfet a en revanche saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a ordonné, le 14 octobre 2014, l’expulsion de ces occupants, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 février 2016. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant été expulsée sur le fondement des dispositions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en exécution de décisions rendues par les juridictions de l’ordre judicaire. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à l’indemnisation des préjudices consécutifs à son expulsion.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, primitivement saisi par Mme A d’une requête indemnitaire ayant le même objet, a décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, par un jugement n° 18/82562 du 8 novembre 2018 devenu définitif.
8. Il convient, dans ces conditions, et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de compétence exposée au point 6 de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Nunes, au préfet des Hauts-de-Seine et au secrétaire du Tribunal des conflits.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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