Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2304880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Troin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le jury de validation des acquis de l’expérience a refusé de lui accorder le diplôme de Master en « Gestion des ressources humaines », ainsi que la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les motifs de refus de sa demande de validation des acquis de l’expérience sont erronés, dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, son poste professionnel a évolué et qu’il ne peut lui être opposé le fait qu’elle a validé une licence en gestion des ressources humaines en 2016.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Un mémoire produit par l’université Côte d’Azur a été enregistré le 19 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 juillet 2023, dont Mme A… a été avisée par un courrier du 11 juillet 2023, le jury de validation des acquis de l’expérience a refusé de lui accorder le diplôme de Master en « Gestion des ressources humaines » pour lequel elle avait présenté sa candidature. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023, ainsi que la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 335-5 du code de l’éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience ». Aux termes de l’article R. 335-9 du même code, alors en vigueur : « Les procédures d’évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. / Le jury décide de l’attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire en vue de l’obtention de la certification visée. (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la non validation décidée par le jury repose sur une erreur de fait. D’autre part, l’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à la validation des acquis de l’expérience relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’université de Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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