Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2404005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 435-3 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du huitième jour à compter de cette notification ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un tel récépissé durant ce réexamen sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est dépourvue de motivation et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie remplir les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » ; il justifie d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité ainsi que du caractère sérieux du suivi d’une formation destinée à apporter une qualification professionnelle et n’entretient plus de relations avec les membres de sa famille ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspond pas à sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son parcours migratoire, à la durée de sa présence et de son intégration parfaite en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire national et n’a plus d’attache avec son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 29 novembre 2002 est entré en France au cours du mois d’avril 2019 selon ses déclarations et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Vaucluse. Le 21 décembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°2304627 du 2 avril 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B. Par un arrêté du 5 juillet 2024 pris en exécution de ce jugement, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 1 que, par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes, a d’une part annulé l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français au motif que l’autorité préfectorale avait retenu à tort que l’intéressé ne démontrait pas avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, en procédant au réexamen de la situation de M. B sur les seules dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse doit être regardé comme ayant rejeté implicitement mais nécessairement la demande de M. B au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française ». La condition tenant au fait que l’intéressé est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire s’apprécie à la date de dépôt de la demande et non à la date à laquelle l’administration se prononce sur cette demande.
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l’état civil doit être regardé comme établi en l’absence de contestation sur ce point, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 avril 2019 soit à l’âge de 17 ans et qu’il a présenté sa demande de titre de séjour dans l’année de son dix-huitième anniversaire. Il établit avoir été scolarisé pour l’année 2019-2020 au lycée Aubanel à Avignon en UPE2A-NEO puis au lycée professionnel agricole de l’Isle-sur-la-Sorgue en classe de CAPA 2 au titre de l’année 2020-2021 dans une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) agricole qu’il a obtenu en juin 2022. Il justifie en outre avoir effectué plusieurs stages en apprentissage entre le 21 décembre 2019 et 28 janvier 2022 et présente plusieurs contrats d’embauche en apprentissage. Il ressort des appréciations du conseil de formation du CFA RAP PACA où l’intéressé a suivi une formation professionnelle « responsable de production horticulture » en 2023 que M. B, discret et sérieux, a su très bien s’intégrer au groupe et a fait preuve de beaucoup d’intérêt pour la formation. L’intéressé démontre ainsi une intégration professionnelle stable et pérenne en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France à l’âge de 17 ans et y séjourne depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, aurait maintenu des relations avec son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de Vaucluse du 5 juillet 2024 doit être annulé. Cette illégalité vicie, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et fixation du pays de renvoi, lesquelles doivent, également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcel, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marcel et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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