Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2505611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) a refusé de lui octroyer le bénéfice de prestations familiales.
M. A soutient que :
— il a vainement exercé un recours le 3 avril 2025 ; ses droits sociaux ont été suspendus de janvier à mai 2025 au motif qu’il ne disposerait pas d’un titre de séjour ;
— il est de nationalité portugaise et titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui ouvre droit au revenu de solidarité active et à l’aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Les conclusions de la requête de M. A, qui concernent un refus de versement de prestations familiales, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, ainsi d’ailleurs que l’accusé de réception du 8 avril 2025 de la CAF de Tarn-et-Garonne le précise. Elles sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et par suite manifestement irrecevables en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient donc à M. A de former sa requête devant le pôle social du tribunal juridiciaire de Montauban.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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