Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2524183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 28 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire, en l’absence de production des procès-verbaux d’audition ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas pris en compte les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 décembre 2025 à 13h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Viain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chrifi, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et insiste sur l’absence de motivation de l’ensemble des décisions, et sur le fait que M. B… n’aurait pas affirmé qu’il ne se conformerait pas à l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 8 juin 2002, a fait l’objet d’un arrêté du 11 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-51 du 17 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger ainsi que des mesures prises pour l’exécution de ces décisions. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu s’en prévaloir, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’il prévoit est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition du requérant du 10 décembre 2025 par la police judiciaire de la préfecture de Paris que M. B… a pu adresser des observations orales, et il n’est pas allégué que le requérant disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient pris les arrêtés attaqués et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, que M. B… a été interpellé le 10 décembre pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’aurait aucun antécédent judiciaire, eu égard à la gravité des faits et à leur caractère récent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’il représentait une menace à l’ordre public.
5. En quatrième lieu, pour édicter les décisions en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et de ses attaches personnelles. Il a notamment souligné que l’intéressé vivait en concubinage, qu’il était sans charge de famille et n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il ferait l’objet d’un suivi médical concernant une pathologie cardiaque dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne l’établit par aucune pièce et ne démontre, en tout état de cause, pas davantage que cette pathologie ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché les décisions en cause d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa vie privée et familiale en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant les décisions en litige, n’a ni méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que M. B… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et pouvait dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
Sur la décision de refus d’octroi de départ volontaire :
9. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que M. B… n’a pas entrepris de démarches afin de régulariser son séjour et a par ailleurs affirmé lors de son audition qu’il ne comptait pas se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français, et qu’il pouvait dès lors se voir refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé au ressortissant étranger, le préfet est tenu d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires y font obstacle. L’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière autre que sa présence en France depuis 3 ans, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision quant à sa durée.
13. En deuxième lieu, en visant les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. B… résidait depuis moins de 3 ans en France à la date de la décision attaquée, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière autre que sa présence en France depuis 3 ans, que sa situation familiale ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait explicitement à se prononcer sur le critère tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, qui était sans objet en l’espèce, et sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressé pour lui refuser un délai de départ. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas prononcé sur les quatre critères de l’article L. 612-10 du code précité doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les motifs énoncés aux points précédents, et alors que M. B… a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances plantes classées comme stupéfiants, eu égard à la durée et aux conditions de résidence de l’intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris une décision disproportionnée. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
16. La décision en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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