Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 mai 2025, n° 2500670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par la Selarl Ledru-Zanovello, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que, s’agissant d’une décision prise plus de deux mois après les faits dont rien ne permet de considérer qu’ils caractérisent un homicide involontaire, :
— la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences tant sur sa vie privée que professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A a été impliqué dans un accident de la circulation le 20 octobre 2024 sur la route départementale D 930 traversant le territoire de la commune de Haute Epine à l’occasion duquel le conducteur d’un scooter a trouvé la mort et son passager a été blessé. Informé de cette situation par message du 23 octobre 2024, le préfet a informé M. A, par courrier du 19 décembre 2024, de la mesure de suspension de son permis de conduire envisagée à son encontre. Le 9 janvier 2025, le préfet de l’Oise a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées.
3. L’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-7 du code de la route y est notamment mentionné. La mesure litigieuse précise également que M. A conduisait un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, le 20 octobre 2024 à 20h38 sur la commune de Haute Epine ayant entrainé la mort d’une personne ou occasionné un dommage corporel. Dans ces conditions, les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées ont été respectées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. () ». Aux termes de l’article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie () ». L’article R. 414-4 du code de la route prévoit une peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas de dépassement dangereux.
5. Il résulte de l’instruction que le permis de conduire de M. A a été suspendu, non sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, mais sur celles précitées des articles L. 224-7 et L. 224-8 du même code, qui n’impartissent au préfet, saisi d’un procès-verbal d’infraction, aucun délai pour décider de suspendre un permis de conduire. M. A ne saurait dès lors utilement soutenir que la décision contestée serait intervenue plus de deux mois après les faits. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté comme inopérant.
6. M. A fait valoir que sa responsabilité dans l’accident intervenu n’est nullement établie. Toutefois, eu égard à la gravité des faits rappelés au point 1, le préfet n’a pas pris une mesure disproportionnée à la protection de la sécurité publique en suspendant provisoirement, de façon immédiate, son permis de conduire. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant la suspension pour une durée de douze mois. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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