Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2411884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411884 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soit délivré un duplicata de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable du 9 novembre 2017 au 8 novembre 2027 dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de 8 jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier enregistré le 15 janvier 2025, M. B conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2411885 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 13 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de M. B tendant à ce que lui soit délivré un duplicata de son titre de séjour. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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