Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 févr. 2025, n° 2500200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de Madagascar et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la mesure d’éloignement contestée fait obstacle à sa prise en charge médicale sur le territoire, en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engendrant des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors les soins nécessaires à sa santé ne peuvent être dispensés dans son pays d’origine.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si Mme A… B…, ressortissante malgache, née le 20 octobre 1990 à Antsiranana (Madagascar), se prévaut de sa prise en charge médicale à Mayotte depuis 2022 et fait valoir que les soins prodigués ne peuvent être dispensés dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément ni aucun justificatif au soutien de ses allégations. En outre, si la requérante se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « étranger malade », elle n’invoque aucune liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par le moyen qu’elle invoque, elle ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé-liberté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par Mme B… de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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