Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2102709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er décembre 2021 et 26 août 2022 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 11 avril 2024 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme B A demandent au tribunal aux termes de ce dernier mémoire :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la maire de la commune d’Arpajon-sur-Cère a fermé à la circulation piétonnière le chemin reliant la rue du lavoir à l’avenue Milhaud ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer inexistante la décision par laquelle la maire de la commune d’Arpajon-sur-Cère a fermé à la circulation piétonnière le chemin reliant la rue du lavoir à l’avenue Darius Milhaud ;
3°) de mettre la somme de 1 400 euros à la charge de la commune d’Arpajon-sur-Cère en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans leur mémoire récapitulatif, que :
— leur requête est recevable ;
— les motifs tirés de la sécurité et de la salubrité publiques ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifient une interdiction absolue et définitive de circuler sur le chemin en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 5 septembre 2022, la commune d’Arpajon-sur-Cère, représentée par Me Abecassis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. et Mme A présentent, à titre principal, une demande d’injonction ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été tardivement introduite ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 7 septembre 2022 a fixé la clôture d’instruction au 20 septembre 2022.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Arpajon-sur-Cère a été enregistrée le 28 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Marion, suppléant Me Abecassis, représentant la commune d’Arpajon-sur-Cère.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté en défense par la commune d’Arpajon-sur-Cère, que la maire de cette commune a pris une décision, non formalisée par écrit, de fermer l’accès à la circulation des piétons sur le chemin situé dans le lotissement Geneste, reliant la rue du lavoir à l’avenue Milhaud. De même, il est constant qu’à la fin du mois de juillet 2021, les services techniques de la commune d’Arpajon-sur-Cère ont bloqué ce chemin en aménageant des amoncellements de terre et en installant des barrières. Par des courriers datés du 4 septembre 2021 et du 12 novembre 2021, les époux A ont demandé la remise en état du chemin en cause et le rétablissement de la liberté de circulation sur celui-ci. En conservant le silence sur ces demandes, l’autorité municipale doit être regardée comme les ayant implicitement rejetées. Dans leur requête, M. et Mme A ont conclu à « la restitution du chemin public à l’état initial », puis, dans leur mémoire complémentaire, ils ont demandé l’annulation de la décision par laquelle la maire de la commune d’Arpajon-sur-Cère a supprimé la circulation piétonnière sur le chemin reliant la rue du lavoir à l’avenue Milhaud.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la commune d’Arpajon-sur-Cère :
2. Ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 1 du présent jugement, les requérants ont conclu initialement à « la restitution du chemin public à l’état initial », puis, dans leurs écritures ultérieures, ont demandé l’annulation de la décision par laquelle la maire de la commune d’Arpajon-sur-Cère a supprimé la circulation piétonnière sur le chemin reliant la rue du lavoir à l’avenue Milhaud. Dans ces conditions, les époux A doivent être regardés comme ayant, dès l’introduction de leur requête, demandé l’annulation de la décision non formalisée par écrit, par laquelle la maire de la commune d’Arpajon-sur-Cère a fermé à la circulation piétonnière le chemin reliant la rue du lavoir à l’avenue Milhaud. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que les requérants ont saisi le tribunal de conclusions à fin d’injonction à titre principal, ne peut qu’être écartée.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. En défense, la commune d’Arpajon-sur-Cère expose que les décisions implicites de rejet des demandes des époux A de remise en état du chemin en cause et de rétablissement de la liberté de circulation sur celui-ci, présentées par courriers du 4 septembre 2021 et du 12 novembre 2021 sont confirmatives de la décision du 2 septembre 2021. Toutefois et en tout état de cause, ainsi qu’il a été précédemment énoncé aux points 1 et 2 du présent jugement, les requérants demandent l’annulation de la décision par laquelle la maire de la commune d’Arpajon-sur-Cère a fermé à la circulation piétonnière le chemin reliant la rue du lavoir à l’avenue Milhaud. Il est constant que la décision en litige n’a pas été formalisée par écrit et n’a fait l’objet d’aucune publicité, notamment par voie de publication. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, aucun délai de recours n’est opposable aux conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Il suit de là que la commune d’Arpajon-sur-Cère n’est pas fondée en sa fin de non-recevoir à soutenir que les conclusions des requérants dirigées contre la mesure en litige auraient été introduites tardivement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 dudit code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ».
6. Les requérants soutiennent que « la présence quasi permanente de déchets et autres déjections » invoquée par la maire n’était pas d’une telle gravité qu’elle justifiait l’édiction d’une mesure de police interdisant de façon excessive absolue, permanente et définitive la circulation sur le chemin en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 2 septembre 2021, que la maire de la commune d’Arpajon-sur-Cère a justifié la fermeture de l’accès au chemin reliant la rue du lavoir à l’avenue Milhaud par son caractère insalubre découlant de la présence quasi permanente de déchets et autres déjections. En outre, la commune d’Arpajon-sur-Cère a exposé dans ses écritures en défense, que l’autorité municipale a mis en œuvre les pouvoirs de police qu’elle tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en vue de dégager le chemin concerné qui était encombré de détritus et insalubre pour éviter la propagation d’animaux nuisibles et de maladies et garantir la sécurité des promeneurs. Toutefois alors que les requérants contestent la proportionnalité de la mesure d’interdiction de circulation, la commune défenderesse ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d’apprécier l’état d’insalubrité du chemin en cause et son degré de gravité alors que l’autorité municipale a édicté la mesure de police la plus restrictive envisageable en l’espèce, à savoir l’interdiction totale et définitive de circulation sur une portion du domaine public affecté à l’usage direct du public. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’atteinte ainsi portée à la liberté de circulation sur le chemin en cause revêtirait un caractère proportionné aux troubles allégués à la commodité du passage et à la propreté de cette voie.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la maire de la commune d’Arpajon-sur-Cère a fermé à la circulation piétonnière le chemin reliant la rue du lavoir à l’avenue Milhaud.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d’Arpajon-sur-Cère la somme de 1 200 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Arpajon-sur-Cère la somme de 1 400 euros demandée par les requérants en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la maire de la commune d’Arpajon-sur-Cère a fermé à la circulation piétonnière le chemin reliant la rue du lavoir à l’avenue Milhaud est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune d’Arpajon-sur-Cère.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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