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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 sept. 2025, n° 2405058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés les 31 décembre 2024 et 5 février 2025, la commune de Salindres, représentée par Me Hiault Spitzer, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres dus à l’absence de fossé pluvial, situés entre les lots 2 et 3 du plan de morcellement, et les éventuelles responsabilités encourues afin de déterminer une solution technique pérenne pour remédier aux inondations subies par les colotis ;
2°) de permettre à l’expert, si besoin est, d’établir un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise présente un caractère utile car l’absence de fossé pluvial, destiné à évacuer les eaux de pluie provenant du chemin (parcelle 764) desservant le lotissement dans la commune de Salindres, a des conséquences graves pour les colotis, notamment M. J… et Mme A…, lesquelles reçoivent les eaux de pluie et ont été plusieurs fois inondés ;
- M. N…, en sa qualité de lotisseur, doit prendre en charge le coût des travaux destinés à faire cesser le trouble subi par les colotis ;
- l’imputabilité des désordres et les responsabilités restent à être déterminée ;
- la solution technique n’a pas été établie par les parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, Mme H… K… et M. P… AJ… déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2025, M. AF… I… et Mme Y… I… déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2025, Mme M… E… déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, Mme Y… I… née AC… déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Mme B… L… a produit des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal le 21 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, M. AA… N…, représenté par Me Hemeury, conclut :
1°) à titre principal à son incompétence pour statuer sur la demande de la commune de Salindres ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la demande de sa mise en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salindres une somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, M. C… AL… déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistré le 28 janvier et 1er février 2025, M. S… J… déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistré le 28 janvier et 20 février 2025, M. AH… AM… déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. AB… en application des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Salindres entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un tel pré-rapport doivent être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions des parties, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : M. AN… AP… domicilié 6 rue Grizot à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties ;
2°) Se rendre sur place ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer l’ensemble des documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4°) Examiner et décrire les désordres et autres incidents affectant les parcelles des colotis, ainsi que la parcelle 764 appartenant à la commune et transformée en chemin, en préciser la nature, la date d’apparition, et l’importance ;
5°) Rechercher les causes et origines des désordres ou autres incidents ; indiquer notamment si l’absence du fossé pluvial entre les lots 2 et 3 en est la cause, en précisant le cas échéant, en cas de multiplicité de cause, la part de chacune ;
6°) Se prononcer sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, leur étendue et leur coût, préciser à qui ils sont imputables et dans quelles proportions ;
7°) Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par la commune de Salindres ou tout autre partie à la cause.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Salindres, de M. AA… N…, de M. C… AL…, de M. S… J…, de Mme AI… A…, de M. AG… T…, de Mme B… L…, de Mme H… K…, de M. P… AJ…, de Mme Q… V…, de M. U… AO…, de M. AC… O…, de Mme R… Z…, de Mme M… E…, de M. AF… I…, de Mme Y… AC…, de M. AQ… W…, de Mme F… AE…, de M. G… AM…, de M. AH… AM…, de M. AK… AM… et de Mme AR… X… .
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 28 février 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Salindres, à M. AA… N…, à M. C… AL…, à M. S… J…, à Mme AI… A…, à M. AG… T…, à Mme B… L…, à Mme H… K…, à M. P… AJ…, à Mme Q… V…, à M. U… AO…, à M. AC… O…, à Mme R… Z…, à Mme M… E…, à M. AF… I…, à Mme Y… AC…, à M. AQ… W…, à Mme F… AE…, à M. G… AM…, à M. AH… AM…, à M. AK… AM…, à Mme AR… X… et à M. AN… AP…, expert.
Fait à Nîmes, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. AB…
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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