Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2202498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2017, N° 1601958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2022 et 22 février 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bessières, représenté par Me Vielh, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser, en réparation de ses préjudices liés aux fautes commises par ce département dans le cadre de l’accueil de Mme B au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Cécile Bousquet, une somme de 48 989 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge dudit département le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du département de la Haute-Garonne est engagée en raison de renseignements erronés et de promesses non tenues concernant la possibilité pour Mme B de bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement, ces éléments ayant été déterminants dans son admission et la poursuite de son accueil au sein de l’EHPAD Cécile Bousquet ; il n’était pas envisageable, au regard de l’intérêt de cette personne, de mettre un terme à cet accueil après le rejet de la demande de dérogation d’âge prononcé par le département de la Haute-Saône le 3 juin 2016, compte tenu du temps écoulé depuis l’admission de Mme B dans l’établissement à cette date, de son état de santé et de son handicap ;
— la faute du département de la Haute-Garonne lui a directement causé un préjudice financier, dès lors qu’à défaut de dérogation d’âge, Mme B n’a pu bénéficier de l’aide à la prise en charge de ses frais d’hébergement et qu’elle ne disposait, par ailleurs, pas de ressources suffisantes, engendrant un impayé de 48 989 euros sur la période du 12 janvier 2016 au 28 avril 2018, date à laquelle l’intéressée a atteint l’âge de soixante ans ; l’avis favorable du médecin coordonnateur de l’EHPAD à l’admission de l’intéressée n’est pas de nature à rompre ce lien de causalité, dès lors qu’il ne se prononce que sur la compatibilité de son état de santé avec les capacités de soins de l’établissement ;
— le CCAS n’a commis aucune faute de nature à exonérer le département de la Haute-Garonne de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CCAS de Bessières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la créance dont se prévaut le CCAS est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2017 ;
— aucune faute ne peut lui être imputée, dès lors que l’avis du 3 février 2016 du médecin responsable du secteur des personnes handicapées de la collectivité est d’ordre strictement médical, qu’il est fondé sur une évaluation de l’état de santé de l’intéressée, lequel ne dépend pas du domicile de secours de cette dernière, et qu’il ne constitue pas une décision de dérogation à l’âge minimal pour entrer en EHPAD ni une promesse ou un engagement de prise en charge des frais afférents ;
— l’orientation prononcée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne, qui n’a pas de valeur contraignante en raison du libre choix du lieu de vie de la personne handicapée, et les réponses aux demandes d’avis de dérogation d’âge prises par le département, sont indépendantes ;
— la faute alléguée est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué, dès lors que l’admission de Mme B au sein de l’EHPAD Cécile Bousquet le 12 janvier 2016 fait suite à l’avis préalable du médecin coordonnateur de l’établissement, tandis que l’avis litigieux du médecin responsable du secteur des personnes handicapées de la collectivité départementale a été rendu près d’un mois après son admission ; le CCAS ne justifie d’aucune démarche tendant à modifier les conditions d’hébergement de l’intéressée après la décision du département de la Haute-Saône de rejeter la demande de dérogation d’âge ;
— le CCAS a commis une faute en admettant Mme B au sein de l’EHPAD Cécile Bousquet avant d’avoir l’assurance des services du département de la Haute-Saône que cet hébergement pourrait bénéficier d’une dérogation d’âge ouvrant droit au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ; à tout le moins, l’établissement s’est délibérément exposé au risque de ne pas obtenir le financement envisagé ; par ailleurs, le CCAS n’a exercé aucun recours contre la décision rejetant la demande de dérogation d’âge prise par le département de la Haute-Saône et s’est abstenu de réorienter la résidente à la suite de ce refus, ce qui est à l’origine des dépenses engagées postérieurement au 3 juin 2016 ;
— à titre subsidiaire, le préjudice allégué n’est pas établi par les pièces produites par le CCAS.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Aveline, représentant le CCAS de Bessières ;
— et celles de Me Margnoux, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2016, Mme B, née le 28 avril 1958, majeure handicapée, a été admise au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Cécile Bousquet, géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bessières (31). L’association nationale de recherche et d’action sociale (ANRAS), en sa qualité de curatrice, a sollicité une dérogation pour permettre l’accueil de l’intéressée avant qu’elle n’atteigne l’âge légal de soixante ans. Par un avis du 3 février 2016, le médecin responsable du secteur des personnes handicapées du conseil départemental de la Haute-Garonne a, au vu des éléments médicaux produits à l’appui de la demande, émis un avis favorable au placement de Mme B au sein de cet établissement. Par une décision du 3 juin 2016, le président du conseil départemental de la Haute-Saône, département où se situe le domicile de secours de l’intéressée, a rejeté sa demande de dérogation d’âge, au motif que l’orientation vers un foyer d’hébergement pour personnes handicapées, prononcée par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne au regard de son état de santé n’était pas en concordance avec une admission dérogatoire en EHPAD. Le recours formé par Mme B contre cette décision a été rejeté par un jugement n°1601958 du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Besançon devenu définitif. Par un courrier du 29 décembre 2021, le CCAS de Bessières a sollicité du président du conseil départemental de la Haute-Garonne l’indemnisation du préjudice financier résultant de l’absence de prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressée au titre de l’aide sociale, à l’origine d’un impayé d’un montant de 48 989 euros, qu’il impute à l’avis du 3 février 2016 susmentionné, lequel revêtirait un caractère fautif. Sa demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de deux mois. Par sa requête, le CCAS de Bessières demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme précitée, augmentée des intérêts de droit avec capitalisation, en réparation de son préjudice financier.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du même code : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7 ». L’article L. 121-4 de ce code dispose : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. / Le président du conseil départemental est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l’article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l’article L. 146-9 () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’alors que Mme B était déjà accueillie depuis le 12 janvier 2016 au sein de l’EHPAD Cécile Bousquet géré par le CCAS de Bessières, le Dr A, médecin responsable du secteur des personnes handicapées relevant des services du conseil départemental de la Haute-Garonne a, le 3 février 2016, émis un avis favorable à ce placement au vu des éléments médicaux relatifs à l’état de santé de l’intéressée et a expressément rappelé « qu’un avis médical n’entraîne pas automatiquement l’ouverture de droits administratifs à l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement. Par ailleurs, il faudra justifier d’un taux d’incapacité réglementaire à l’entrée (soit d’une allocation adulte handicapée, soit d’un taux d’incapacité de 80 %, soit d’une pension d’invalidité de 2e catégorie) ». Ainsi, cet avis, dont aucune disposition n’interdisait qu’il fût émis par le médecin responsable du secteur personnes handicapées relevant du département dans lequel se situe l’établissement d’accueil, porte uniquement sur la capacité de Mme B à être hébergée dans un EHPAD au regard de son état de santé et ne se prononce nullement sur la demande de dérogation d’âge sollicitée par l’ANRAS. Par ailleurs, compte tenu de son objet limité, tel qu’il vient d’être rappelé, il ne contredit pas la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne s’est prononcée en faveur de l’orientation de l’intéressée en foyer logement. Dès lors, eu égard à son objet, à ses termes clairs, et aux réserves qu’il comporte, ledit avis ni ne saurait s’analyser comme une promesse de prise en charge financière ni comme contenant des renseignements erronés ayant pu induire le CCAS de Bessières en erreur quant à l’attribution de l’aide sociale à l’hébergement à Mme B. Par suite, aucune faute ne peut être imputée au département de la Haute-Garonne.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le CCAS de Bessières doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CCAS de Bessières au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Bessières le versement au département de la Haute-Garonne d’une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CCAS de Bessières est rejetée.
Article 2 : Le CCAS de Bessières versera au département de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre communal d’action sociale de Bessières et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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