Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2503436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 19 juin 2025 par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Inquimbert, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 4 septembre 1994, est entrée régulièrement en France le 15 août 2017, munie d’un visa de court séjour. Elle est mère d’un enfant né sur le territoire français le 8 septembre 2022. Le 12 septembre 2023, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée le 20 décembre 2023. Par arrêté du même jour, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 25 octobre 2024, Mme B… a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien en se prévalant de sa situation professionnelle. Par l’arrêté attaqué du 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée et notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont la requérante entend se prévaloir. Le moyen titré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français en août 2017 à l’âge de 22 ans. Si elle se prévaut de sa durée de présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue sur le territoire français malgré une première mesure d’éloignement en décembre 2023. Si Mme B… se prévaut, par ailleurs, de la présence en France du père de sa fille, née en 2022, dont elle est séparée, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que celui-ci, ressortissant algérien, vit en France en situation irrégulière et qu’il a fait l’objet en août 2024 d’une mesure d’éloignement. Il n’est pas démontré en outre qu’il entretient des liens avec son enfant. Par ailleurs, si Mme B… justifie d’une insertion professionnelle depuis 2022, notamment d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente, elle ne démontre aucune insertion sociale particulière. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante possède des attaches familiales en France dès lors qu’y demeurent notamment son frère et sa sœur ainsi que son grand-père, elle n’est pas dépourvue de liens avec l’Algérie où réside son père. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B…, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) »
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
12. Ainsi que le soutient à bon droit la requérante, les motifs de l’arrêté attaqué révèlent que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’était pas dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante à la requérante, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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