Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2507144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’Education nationale a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle de son poste de professeur certifié stagiaire de mathématique affecté dans l’académie de Nice durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration provisoire et le réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.000 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, la décision querellée le prive de tous moyens de subsistance ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il n’a bénéficié d’aucun accompagnement renforcé, d’aucun plan d’aide, la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, insuffisamment motivée, entachée de contradiction de motifs, constitue une sanction disproportionnée et la suspension conservatoire dont il a fait l’objet est illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2507145.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Compte tenu de la nécessité impérieuse de préserver rapidement l’intérêt des élèves et leur droit à un enseignement de qualité, ayant motivé le licenciement en cours d’année scolaire pour insuffisance professionnelle du requérant qui ne conteste pas utilement les motifs de cette mesure en se bornant dans sa requête en référé à de simples dénégations, la perte immédiate de son emploi et, corrélativement, des moyens de subsistance que celui-ci lui procurait, conséquences normales de cette mesure, ne suffisent pas à établir l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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