Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2508584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion de son domicile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure qui a pris effet le 7 avril 2025 et alors que Mme B a la charge de deux de ses enfants et accueille régulièrement son neveu scolarisé au lycée en classe de Première à l’égard duquel elle dispose d’un droit d’hébergement ; elle est particulièrement fragile et vulnérable sur le plan psychologique et a été reconnue handicapée, à l’instar de son fils ; plusieurs certificats médicaux attestent que son fils et elle doivent conserver la même adresse de secteur à Roubaix où ils sont suivis depuis de nombreuses années par le centre médico-pédagogique ; elle a effectué, en vain, des démarches pour se voir proposer une solution de relogement en maintenant sa demande de logement social depuis 2019 et en étant reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord du 18 juin 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
' elle est entachée d’incompétence, en l’absence de justificatif de la délégation accordée à sa signataire ;
' elle est entachée d’une insuffisance de motivation, au regard des exigences des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
' elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière : d’une part, le préfet du Nord ne justifie pas que sa saisine par l’huissier instrumentaire en vue d’obtenir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion comprenait bien les documents requis par les articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ; d’autre part, il n’établit pas que les diligences exigées par l’article L. 412-5 du même code ont été accomplies avant de rendre sa décision d’octroi du concours de la force publique ; enfin, le système d’information par lequel ces diligences auraient dû être accomplies est privé de base légale dans la mesure où l’arrêté du 12 décembre 2022 a abrogé à compter du 31 décembre 2023, et sans le remplacer, l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locatives dénommé « EXPLOC » ;
' elle est entachée d’une erreur de fait relative à la date de saisine du préfet pour une demande de concours de la force publique qui ne peut avoir eu lieu le 24 juin 2024, alors que le jugement du tribunal de proximité de Roubaix date du 2 juillet 2024 ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 6, 27 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la circulaire du 26 octobre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable : d’une part, le préfet a omis de prendre en compte les démarches qu’elle a entreprises, en vain, pour trouver une solution d’hébergement, en renouvelant sa demande de logement social et en obtenant une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord reconnaissant son caractère prioritaire pour être relogée d’urgence ; d’autre part, le préfet a omis de prendre en compte son état de santé et celui de son fils, alors qu’ils se sont vus reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et que des attestations récentes de médecins insistent sur la nécessité de les maintenir dans leur logement ; enfin, il n’a pas pris en compte son obtention d’un droit d’hébergement étendu au profit de son neveu scolarisé en classe de Première et pour lequel elle bénéficie de prestations familiales ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de base légale du système « EXPLOC ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2508587 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de proximité de Roubaix a ordonné l’expulsion de Mme B du logement qu’elle occupe et qui est situé 11 rue Bell à Roubaix. Saisi d’une demande de concours de la force publique, le préfet du Nord a, par une décision du 1er octobre 2024, accordé le concours de la force publique à compter du 7 avril 2025 aux fins d’exécution de cette décision de justice. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour établir l’urgence de sa demande, Mme B soutient que la décision dont elle demande la suspension est susceptible d’être exécutée à bref délai alors qu’elle a la charge de deux de ses enfants et accueille régulièrement son neveu scolarisé à l’égard duquel elle dispose d’un droit d’hébergement, qu’elle est particulièrement fragile et vulnérable sur le plan psychologique, ainsi que le démontre la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée, comme son fils, et que ses démarches pour se reloger sont demeurées vaines.
5. Toutefois, d’une part, alors que la décision est édictée depuis le 2 juillet 2024 et a pris effet le 7 avril 2025, Mme B a attendu le 5 septembre 2025 pour introduire sa requête en référé-suspension. D’autre part, si elle fait état de ses démarches vaines pour obtenir un logement social malgré la reconnaissance, le 18 juin 2024, par la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord du caractère prioritaire de sa demande, sa situation à cet égard existait avant l’édiction de son jugement par le juge judiciaire et Mme B n’établit ni même n’allègue qu’il n’en aurait pas eu connaissance. Par ailleurs, si elle se prévaut des décisions prises en sa faveur au sujet de l’hébergement ponctuel de son neveu et de l’allocation des prestations familiales afférentes, ces décisions sont également antérieures à la décision du juge judiciaire. Enfin, si elle fait état de ses problèmes de santé mentale et de ceux de son fils, il résulte de l’instruction que leur suivi médical et paramédical, notamment par le centre médico-pédagogique (CMP) de Roubaix, est réalisé depuis 2021 pour elle et 2022 pour lui et que la reconnaissance de leur qualité de travailleurs handicapés, en mai 2022 pour elle et en mai 2024 pour lui, est antérieure à l’édiction du jugement du juge judiciaire. Si des attestations médicales récentes insistent sur l’ancienneté de la prise en charge dont ils bénéficient au CMP de Roubaix et sur la nécessité d’éviter un changement d’adresse de secteur au risque de compliquer leurs parcours de soins, il n’est pas démontré que leur état de santé se serait dégradé depuis le jugement du juge judiciaire. Dès lors, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. LEGRAND
Pour expédition conforme,
La greffière,
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