Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 janv. 2026, n° 2507125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Direction départementale des finances publiques de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A… conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 septembre 2025 par la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault concernant un indu de loyers impayés.
Il soutient que :
- la somme réclamée de 548 euros a été versée à son ancien propriétaire via l’aide personnalisée au logement, alors même qu’il avait procédé à l’envoi d’un document de la caisse d’allocations familiales à l’établissement public foncier d’Occitanie en novembre 2023 pour qu’ils procèdent au changement de propriétaire ;
- cette situation lui est inconfortable dès lors qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires en temps et en heure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable à défaut de réclamation préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-12-46 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281 1 et suivants du même livre. Les demandes en revendication d’objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283 1 du livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) ». L’article R. 281-1 du même livre dispose que : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (…). Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 de ce livre : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (…) Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une contestation d’un acte de poursuite, tel une saisie administrative à tiers détenteur, peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration sur la réclamation de la personne redevable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai.
4. Si M. A… conteste la saisie administrative à tiers détenteur qu’il produit, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation. La notification de cette saisie comporte pourtant la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels l’intéressé doit la présenter à l’administration. En application des dispositions précitées, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur litigieux ne sont, dès lors, pas recevables, ainsi que l’oppose la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, 6 janvier 2026.
La présidente de la 1re chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
M. C…
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