Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 janv. 2025, n° 2500594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter du lendemain de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est âgée de 60 ans et est à la rue ; elle est sans solution d’hébergement depuis le 27 janvier 2025. Eu égard à sa grande vulnérabilité, elle doit bénéficier d’une mise à l’abri sur le dispositif d’hébergement d’urgence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ; elle st sans ressources et aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée ; sa situation préoccupante de détresse sociale et de grande vulnérabilité est avérée alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la situation des demandeurs ne révèle plus d’aucune urgence dès lors que la requérante sera hébergée dans une résidence hôtelière à vocation sociale à partir du 30 janvier 2025.
A l’issue de la réception d’un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées que l’affaire était radiée du rôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 28 avril 1964, déclare avoir rejoint son mari de nationalité française avec lequel elle s’est mariée le 29 octobre 2022. Elle est bénéficiaire d’un visa de court séjour « visiteur » qui l’empêche de travailler et de trouver un hébergement. Par cette requête, Mme B, qui déclare être sans solution d’hébergement depuis le 27 janvier 2024, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai au titre de l’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire
de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte des éléments versés au dossier que la requérante est hébergée par l’Etat dans une résidence hôtelière à vocation sociale depuis le 30 janvier 2025. Il n’est pas davantage contesté que Mme B a accepté cet hébergement d’urgence. Dans ces conditions, la demande de la requérante étant satisfaite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Touboul, de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme Be est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme Be.
Article 3 : L’État versera à Me Touboul, avocat de Mme Be, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABe, à Me Touboul et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2500594
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Critère ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Carte de séjour ·
- Courrier ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Grande entreprise ·
- Finances publiques ·
- Fusions
- Énergie ·
- Ménage ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Administration fiscale ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Consommation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Asile ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Armée ·
- Urgence ·
- Fondation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Équilibre ·
- Privé ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Climatisation ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Rénovation urbaine ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Handicap ·
- Résidence ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.