Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2501301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans la même condition d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 27 décembre 2024 :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il est inséré dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il demande que le tribunal procède à une substitution de base légale en remplaçant le 2° de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le 3° du même article et il soutient que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A…, ressortissant algérien né le 7 mai 1990, à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. A… n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’admission provisoire à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 27 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1-2°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique, par ailleurs, les motifs justifiant l’application à M. A… d’une mesure d’éloignement et détaille les circonstances dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée. Il mentionne en particulier l’interpellation dont il a fait l’objet le 26 décembre 2024 pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité, en présence d’un mineur, et rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’il se déclare célibataire avec un enfant en charge sans établir, toutefois, sa participation à son entretien ou son éducation. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité algérienne de M. A…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont plus vigueur depuis le 1er mai 2021. En outre, il ne saurait davantage utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…)».
6. M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la circonstance qu’il ait été interpellé le 26 décembre 2024 pour des faits de violence sur conjoint, en présence de mineur et qu’il soit défavorablement connu des services de police pour des faits identiques ainsi que pour des faits de détention frauduleuse en vue de vente de tabac manufacturé, n’est pas suffisante, en l’absence de condamnation pénale, pour estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, non sur la menace à l’ordre public, mais sur la circonstance, non contestée que M. A… entrait dans les prévisions du le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’administration d’obliger à quitter le territoire français à tout étranger entré sur le territoire sous couvert d’un visa expiré et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. D’autre part, le requérant, qui n’établit pas résider habituellement en France depuis 2019, ne justifie d’aucune insertion professionnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français, entretiendrait des liens avec son enfant, ni qu’il subviendrait à son entretien ou son éducation. Enfin, il ne conteste pas sérieusement être défavorablement connu des services de police. Par suite, en ordonnant son éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, le requérant, qui ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré lors de son audition par les services de police du 27 décembre 2024 qu’il refuserait de se soumettre à une mesure d’éloignement, ce qui ressort du procès-verbal de son audition par les services de police. Par ailleurs, l’intéressé qui se prévaut d’un enfant à charge ne justifie pas participer à son entretien ou son éducation et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. En outre, il ne conteste pas avoir été interpellé le 26 décembre 2024 pour des faits de violence sur conjoint en présence d’un mineur, ni être connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits identiques ainsi que pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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