Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2506666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A… porte auprès du tribunal « un recours administratif » contre l’arrêté interministériel du 10 juillet 2025 portant non reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Mirepoix-sur-Tarn à la suite de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et réhydratation des sols intervenus au titre de l’année 2024.
Elle fait valoir que la lettre adressée par la préfecture de la Haute-Garonne à la mairie de Mirepoix-sur-Tarn comporte des dates inexactes qui ne correspondent pas à celles de l’arrêté interministériel du 10 juillet 2025 et que la mairie ne l’a pas communiqué à ses administrés, en méconnaissance des règles démocratiques, soulignant par ailleurs que la déclaration réalisée est trop imprécise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. A l’appui de sa requête, Mme A… se borne à soutenir qu’elle a été informée tardivement de la lettre du 16 juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant notification de l’arrêté interministériel du 10 juillet 2025. Toutefois ces circonstances, qui ont trait aux voies et délai de recours en lien avec la recevabilité de sa requête, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Si la requérante soutient par ailleurs d’une part, que la déclaration réalisée par la mairie est trop imprécise et d’autre part, que la lettre adressée par le préfet de la Haute-Garonne comporte des dates inexactes qui ne correspondent pas à celles de l’arrêté interministériel du 10 juillet 2025, ces faits ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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