Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2602978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre sa carte nationale d’identité et son passeport français dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai d’instruction de ses demandes est anormalement long, depuis le 24 septembre 2025, dès lors qu’elle a relancé la préfecture sur l’avancée de son dossier, et qu’elle doit se rendre en urgence aux Comores en raison de l’état de santé de sa mère qui y réside ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle s’est vue délivrer un certificat de nationalité française, par filiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Arassus, première conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… a déposé auprès des services de la mairie de Noisiel (Seine-et-Marne) une demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport. Le préfet de Seine-et-Marne a décidé de surseoir à la délivrance de ces titres, au motif d’une suspicion de fraude à l’identité, et a sollicité auprès de la requérante, le 24 septembre 2025, la transmission de pièces complémentaires afin de vérifier son identité. Par la présente requête Mme A… demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sa carte nationale d’identité et son passeport français.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence de la situation, Mme A… se borne à soutenir qu’elle doit se rendre aux Comores pour rejoindre sa mère, au regard de l’état de santé de cette dernière. Toutefois, elle ne verse aucune pièce de nature à caractériser une situation d’urgence. Ainsi la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé : A-L. ARASSUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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