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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 janv. 2025, n° 2500200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence à Blois pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 janvier 2025, notifié le même jour, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A à résidence sur le territoire de la commune de Blois, dans le département du Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de Loir-et-Cher, au préfet de l’Orne et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Caen, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. B
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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