Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2201498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2022 et 7 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 31 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la commune a mis fin à son contrat de travail constitue un licenciement et non pas une décision de non-renouvellement de contrat dès lors que son dernier contrat d’engagement ne pouvait être reconduit que pour une durée indéterminée à raison de ses six années de service au sein de la commune de Clichy-la-Garenne ;
- la décision attaquée doit être requalifiée en licenciement pour motif disciplinaire dès lors qu’elle a été prise pour un motif étranger à l’intérêt général ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision de non-renouvellement qui revêt un caractère disciplinaire n’a pas été précédée de la communication de son dossier administratif ;
- la commune a méconnu ses droits de la défense en ne la mettant pas à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision et dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un entretien préalable ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline ;
- la décision qui se fonde sur une perte de confiance est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- elle était en situation de harcèlement moral et ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’une telle décision conformément à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- en sa qualité de « lanceur d’alerte », elle ne pouvait faire l’objet de la décision litigieuse sans méconnaissance de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Margaroli, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression d’un passage diffamatoire à la page 14 de la requête sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les mentions sur les pratiques déloyales du cabinet défendant les intérêts de la commune présentent un caractère diffamatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-643 du 11 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Margaroli, représentant la commune de Clichy-la-Garenne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée le 1er janvier 2016 comme agent contractuel pour occuper les fonctions de juriste généraliste à la direction des affaires juridiques de la commune de Clichy-la-Garenne pour une durée d’un an. Son contrat a été renouvelé à deux reprises. Le 6 avril 2018, elle a signé un nouveau contrat d’engagement d’une durée d’un an pour occuper les fonctions de responsable du service des affaires juridiques et de la documentation de cette même commune. Son contrat de travail a été renouvelé à trois reprises, son dernier contrat arrivant à échéance le 31 mars 2022. Par une décision du 15 novembre 2021, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a décidé de ne pas renouveler son contrat. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requalification de la décision de non-renouvellement de contrat en licenciement :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « (…), les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes (…) sont, (…), occupés soit par des fonctionnaires (…) ». Aux termes de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la signature du dernier contrat de Mme A… : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités (…) peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. (…) / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». Aux termes de l’article 3-3 de la même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Enfin, aux termes de l’article 3-4 de cette même loi : « (…) II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée n’est ouvert qu’aux agents recrutés par contrats à durée déterminée pour occuper de manière permanente des emplois permanents, dans les cas prévus par l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable, et qui, à l’expiration d’une période d’emploi de six ans, voient leurs contrats expressément renouvelés. Il ne saurait toutefois en résulter qu’un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de l’article 3-3 susvisé, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats à durée déterminée produits par la commune de Clichy-la-Garenne, que Mme A… a été recrutée par sept contrats à durée déterminée successifs, à compter du 1er janvier 2016 sur le fondement de l’article 3-2 précité. Par conséquent, la requérante ne peut utilement soutenir que son dernier contrat aurait dû être reconduit pour une durée indéterminée. En tout état de cause, à supposer même que Mme A… puisse, comme elle le soutient, être regardée comme ayant, en réalité, occupé de manière permanente un emploi permanent de catégorie A à compter du 1er janvier 2016, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, d’une part, que le dernier contrat, conclu le 10 mars 2021 pour une durée d’un an, ne s’est pas trouvé, à compter du 1er janvier 2022, transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et, d’autre part, que son employeur n’avait pas l’obligation de procéder à une telle transformation ni de renouveler ce dernier contrat à son échéance. La requérante n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir qu’elle aurait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée et que la décision de non-renouvellement de son contrat devrait, par suite, être regardée comme constituant une décision de licenciement.
En ce qui concerne l’absence d’intérêt du service, la qualification de sanction déguisée et le détournement de pouvoir :
L’agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Clichy-la-Garenne justifie la décision en litige par les relations difficiles que Mme A… entretenait avec sa supérieure hiérarchique directe et sa collaboratrice placée sous sa responsabilité. Mme A… ne conteste pas sérieusement la réalité de ces difficultés relationnelles, qui ressortent des échanges de courriels avec sa cheffe, sa collaboratrice et le directeur adjoint chargé des ressources humaines. A supposer qu’elles ne lui seraient que partiellement imputables, ces circonstances sont de nature à justifier, dans l’intérêt du service, le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt du service et de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire déguisée doivent être écartés, de même que celui tiré d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. D… C…, 9e adjoint du maire de la commune de Clichy-la-Garenne, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 28 mai 2020 du maire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à la préfecture le même jour pour signer l’ensemble des actes relatifs aux affaires de la commune relevant du personnel communal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la décision contestée est fondée sur des motifs tirés de l’intérêt du service et non sur des motifs disciplinaires. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de communication de son dossier, de la violation de ses droits de la défense et de l’absence de saisine du conseil de discipline, sont inopérants et doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…). / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le contrat de Mme A… n’était pas susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. La décision de non-renouvellement du contrat n’avait donc pas à être précédée d’un entretien préalable. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
En quatrième lieu, la circonstance que Mme A… n’occupait pas un emploi fonctionnel est sans incidence sur la décision en litige dès lors que l’autorité territoriale pouvait à bon droit fonder sa décision sur la perte de confiance, qui n’est pas réservée aux emplois fonctionnels et qui peut constituer un motif de non-renouvellement de contrat pris dans l’intérêt du service, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que si l’administration ne remet pas en cause les qualités juridiques de Mme A…, la décision de ne pas renouveler son contrat est motivée par l’intérêt du service au regard notamment des difficultés relationnelles que l’intéressée a rencontrées avec ses collègues dès la fin d’année 2020, lesquelles se sont particulièrement accentuées au cours de l’année 2021. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de faits et d’erreur sur la qualification juridique des faits. Ce moyen sera écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme A… soutient qu’elle a été victime, à compter de l’année 2020, de fait de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle lui reproche d’avoir, par des actes anodins répétés, dégradé ses conditions de travail, en refusant de communiquer avec elle, en se désintéressant de son travail, en attisant les querelles dans le service et en adoptant intentionnellement une communication floue rendant les ordres contradictoires et les consignes incohérentes. Elle soutient également avoir été humiliée, dénigrée, déconsidérée dans son travail, dépossédée de ses fonctions d’encadrement et de ses travaux et mise à l’écart par sa cheffe. En outre, elle fait valoir que sa collaboratrice, complice de sa cheffe, a participé à la dégradation de ses conditions de travail. Enfin, elle soutient avoir bénéficié d’aucun soutien de de la commune, qui s’est refusée à intervenir en dépit de ses différentes alertes.
Toutefois, si Mme A… soutient que les faits qu’elle décrit seraient constitutifs de harcèlement moral, elle se borne à se référer à ses propres écritures et n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer et de caractériser l’existence d’un tel harcèlement. S’il est constant que ses relations professionnelles avec sa cheffe directe et sa collaboratrice se sont dégradées, aucune pièce produite ne permet d’établir la réalité des faits tels qu’ils sont relatés dans sa requête, notamment ses allégations quant à l’intention de nuire dont elle prétend avoir été victime de la part de ses deux collègues. Et de façon générale, l’analyse des pièces produites par les parties ne laisse pas présumer que les demandes de la directrice des affaires juridiques auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, la requérante ne démontre pas avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisé doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (…) ». Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit (…) ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance ».
Mme A… se prévaut de la qualité de « lanceurs d’alerte » pour avoir dénoncé les pratiques du cabinet d’avocat chargé de défendre les intérêts de la commune dans plusieurs dossiers et l’augmentation du rythme des dépenses au profit de ce même cabinet. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement en litige est justifiée par l’intérêt du service au regard de la dégradation des relations professionnelles entre la requérante, sa directrice et sa collaboratrice. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que Mme A… aurait dénoncé des faits susceptibles d’être qualifiés de crime ou délit ou encore de menace ou préjudice grave pour l’intérêt général au sens des dispositions de l’article 6 de loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, susceptibles de lui faire bénéficier du statut de lanceur d’alerte, ou, d’autre part, que le non-renouvellement de contrat en cause aurait eu pour objet de sanctionner sa démarche alléguée de dénonciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Si la commune de Clichy-la-Garenne estime que certains des propos de la requérante présentent un caractère diffamatoire au sens des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les propos incriminés ne la concernent pas. Par suite, les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à la suppression d’un passage des écritures de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffiier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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