Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mars 2026, n° 2601173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée, enregistrée le 23 janvier 2026 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2601173, M. B…, représenté par Me Siran, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 20 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, L. 522-1, L. 522-2, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant somalien né le 13 janvier 1994, a déclaré être entré en France le 3 octobre 2025. L’intéressé a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 10 octobre 2025 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. M. B… demande au Tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, si M. B… produit la décision du 8 décembre 2025 par laquelle l’OFII a mis fin avec effet immédiat à sa prise en charge dans le lieu d’hébergement dont il bénéficiait, il ne dirige contre cette décision aucune conclusion ni aucun moyen en sorte qu’il ne saurait être regardé comme contestant cette décision.
4. D’autre part, il ressort des termes mêmes de sa requête que M. B… attaque une décision du 8 décembre 2025 portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil et produit à cette fin la lettre du 8 décembre 2025 par laquelle l’OFII a entendu lui notifier l’intention de mettre fin totalement à ses conditions matérielles d’accueil, mentionnant expressément qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations et justifier les motifs de son absence plus d’une semaine de son lieu d’hébergement et qu’à défaut la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil serait confirmée sans nouvel avis. Si l’OFII n’établit pas avoir notifié cette lettre à l’intéressé, le pli contenant celle-ci ayant été retourné par les services de La Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la requête susmentionnée a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 19 décembre 2025, ainsi qu’il a été dit, en sorte que le requérant en a eu connaissance au plus tard à cette date et ne conteste pas n’avoir formellement présenté aucune observation à cet égard, se bornant d’ailleurs à affirmer dans ses écritures qu’il n’avait pas abandonné son lieu d’hébergement. Il s’ensuit que le requérant doit être regardé comme attaquant la décision datée du 8 décembre 2025, confirmée au plus tard le 3 janvier 2026 dans les conditions précitées, portant cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil aux motifs contenus dans cette lettre.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, par une décision du 8 octobre 2025, régulièrement publiée sur le site Internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné à M. C…, directeur de la direction territoriale de Créteil, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces versées au dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’introduction de sa demande d’asile, le 10 octobre 2025, M. B… a bénéficié de l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en langue anglaise, qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 de ce code lui a été délivrée, ainsi qu’en attestent les mentions portées sur cette fiche d’évaluation, signée par lui sans réserve, ainsi qu’il vient d’être dit. Cet entretien d’évaluation, dont rien ne permet de penser qu’il ne s’est pas déroulé à partir du questionnaire prévu par les dispositions susmentionnées, a été mené par un agent de l’OFII, qui a porté sa signature sur cette fiche d’évaluation et qui doit être présumé formé spécifiquement à cette fin. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que la fiche d’évaluation de vulnérabilité atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard de l’exigence d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers en matière d’accueil. En signant cette fiche d’évaluation sans émettre aucune objection, M. B… est réputé avoir obtenu les explications et les précisions nécessaires. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions susmentionnées ni d’aucun vice de procédure. La circonstance qu’aucun nouvel entretien n’ait été organisé à nouveau préalablement à la décision de mettre fin totalement à ses conditions matérielles d’accueil, ce qui n’est prévu par aucun texte, est à cet égard sans incidence.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée : « (…) 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article R. 551-21 de ce même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
10. De première part, si le requérant invoque la contrariété des dispositions susmentionnées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée, en tout état de cause, d’une part, cette directive a été régulièrement et intégralement transposée en droit interne et notamment par les dispositions susmentionnées. D’autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 précitées que ces dispositions écartent toute automaticité de la cessation partielle ou totale des conditions matérielles d’accueil et imposent au contraire un examen particulier de la situation du demandeur d’asile au regard notamment de sa vulnérabilité. Enfin, au demeurant, il ne ressort ni de ces dispositions, ni d’aucune autre que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, notamment, à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de celles de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. De deuxième part, pour décider la cessation totale des conditions matérielles d’accueil dont avait bénéficié M. B…, le directeur territorial de l’OFII doit être regardé comme ayant considéré que l’intéressé s’était absenté de son lieu d’hébergement durant plus d’une semaine sans justification valable. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel adressé à l’OFII par les services de sa structure d’hébergement et il n’est pas contesté que l’intéressé s’est absenté de son lieu d’hébergement à compter du 27 novembre 2025 pendant huit jours sans informer la structure d’accueil des motifs de cette absence alors qu’il s’était déjà absenté du 26 octobre au 5 novembre 2025 et que, lors d’une mise au point sur ses absences répétées, les services de sa structure d’accueil lui ont rappelé les conditions de son contrat de séjour aux termes desquelles l’absence plus d’une semaine sans justification pouvait entraîner la résiliation du contrat et que l’intéressé n’a fourni aucune explication de nature à justifier ses absences. Le requérant qui se borne à soutenir qu’il n’a pas abandonné son lieu d’hébergement ne contredit pas ces faits, lesquels, en vertu des dispositions susmentionnées de l’article R. 551-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettent de considérer qu’il a quitté son lieu d’hébergement alors qu’il ne fournit toujours aucune explication à cet égard et qu’il ne contredit pas davantage l’administration qui affirme que, depuis le 15 décembre 2025, il ne se trouve plus dans la structure d’hébergement qui l’avait accueilli. Il s’ensuit que le requérant entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles l’OFII pouvait décider la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il est sans ressource et sans hébergement, il n’établit pas comme il le soutient le caractère précaire de sa situation alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité en vain les structures locales d’aide sociale et notamment les dispositifs susmentionnés prévus aux articles L. 251-1 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. S’il produit des documents médicaux faisant état d’une hépatite B faiblement réplicative et de séquelles à type de fracture de la hanche gauche avec pose en 2020 d’une prothèse compatibles avec les agressions qu’il dit avoir subies dans son pays d’origine, il n’avait signalé au cours de l’entretien de vulnérabilité susmentionné aucune pathologie dont il souffrirait et que, en tout état de cause, titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, il dispose d’une couverture médicale qui lui permet de bénéficier des soins et des traitements médicaux nécessaires. Il s’ensuit que M. B… ne saurait être regardé comme présentant à la date de la décision contestée un état de vulnérabilité de nature à remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative a portée sur sa situation. Dès lors, en décidant la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a commis aucune erreur de fait, de droit ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
12. De troisième part, si M. B… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision contestée, il ne contredit pas les affirmations de l’administration et notamment pas le constat fait par sa structure d’hébergement de ses absences répétées sans justification malgré le rappel des règles applicables et que, en tout état de cause, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il disposait d’informations relatives à sa situation qui, si elles avaient été communiquées à l’OFII avant que ne soit prise la décision litigieuse, aurait pu être de nature à faire obstacle à l’édiction de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision susvisée du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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