Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2100914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Lagny-sur-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2100914 du 4 avril 2024, le tribunal, statuant sur la requête de Mme B A, représentée par Me Lerat, tendant à la condamnation de la commune de Lagny-sur-Marne à lui payer la somme globale de 148 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 12 mars 2019, assortie des intérêts à taux légal, à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de fixer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer ses préjudices, et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige, a rejeté les conclusions de la requête tendant à la réparation de son préjudice matériel relatif aux frais médicaux, aux frais de transports et aux frais divers supportés et de son préjudice d’incidence professionnelle, ordonné une expertise médicale en vue de l’évaluation des préjudices tirés du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées le jour de la chute et jusqu’à la date de consolidation, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément, et réservé jusqu’en fin d’instance les frais d’expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ledit jugement.
Le rapport d’expertise, établi le 20 février 2025 et communiqué aux parties, a été enregistré au greffe le 21 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, Mme A demande également à être indemnisée de son préjudice esthétique permanent, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Lagny-sur-Marne, à hauteur de 1 000 euros, et la capitalisation des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A et, à titre subsidiaire, à ce que la somme qui lui sera allouée au titre de l’indemnisation dont elle se prévaut soit réduite.
Vu :
— l’ordonnance du 3 mai 2024 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal a confié l’expertise à un médecin rhumatologue ;
— l’ordonnance du 31 mars 2025 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 890,56 euros toutes taxes comprises ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Lerat pour Mme A a été enregistrée le 19 juin 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Sanches, substituant Me Lerat, représentant la requérante, et celles de Me Mercier, représentant la commune de Lagny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé les fonctions d’agente d’entretien au sein de la commune de Lagny-sur-Marne entre 1984 et 2000 puis les fonctions d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles. Le 18 avril 2012, elle a été victime d’un accident domestique et a été placée en arrêt de travail puis en congé de longue maladie du 30 avril 2012 au 29 avril 2015, puis enfin en disponibilité d’office du 19 juin 2015 au 29 juin 2018. L’intéressée ayant demandé son reclassement sur un autre poste dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, le médecin de prévention a confirmé la nécessité d’un reclassement sur un poste sans station debout, ni marche prolongée, ni port de charges lourdes. Le 2 juillet 2018, Mme A a pris ses fonctions « d’agente d’accueil téléphonique et de traitement back-office de l’hôtel de ville », dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Le 12 mars 2019, elle a été victime d’une chute sur son lieu de travail. Son accident a été reconnu imputable au service par arrêté du maire de Lagny-sur-Marne du 25 juillet 2019. A la suite du rejet par le maire de Lagny-sur-Marne de la demande de Mme A tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de cet accident et des fautes de la commune, l’intéressée a demandé au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme totale de 148 000 euros à ce titre. Par le jugement avant-dire droit susvisé du 4 avril 2024, le tribunal a jugé que Mme A n’était pas fondée à demander réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune. En revanche, le tribunal a jugé que la requérante était fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Lagny-sur-Marne en raison de l’accident de service dont elle a été victime le 12 mars 2019. A ce titre, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice matériel relatif aux frais médicaux, aux frais de transports et aux frais divers supportés et du préjudice d’incidence professionnelle allégués, et ordonné une expertise avant de se prononcer sur les préjudices tirés du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées le jour de la chute et jusqu’à la date de consolidation, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément. Cette expertise a été confiée à un médecin rhumatologue par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal en date du 3 mai 2024.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires, au titre de la responsabilité sans faute :
2. Aux termes des conclusions du rapport final établi par l’experte, médecin rhumatologue désigné par le tribunal, la consolidation de l’état de santé de Mme A consécutif à l’accident de service du 12 mars 2019 a été fixée au 15 mars 2020. De plus, le préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 100 % durant les journées de rééducation en hospitalisation de jour durant la période du 27 mai 2019 au 17 juillet 2019, à 25 % durant la période de 12 mars 2019 au 26 mai 2019 et à 20 % durant la période du 18 juillet 2019 au 15 mars 2020. Le préjudice tiré des souffrances endurées a été évalué à 2,5 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle identique. Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant du seul accident de service en litige et en tenant compte de l’état antérieur a été fixé à 5 %.
3. Il sera fait une juste appréciation en indemnisant le préjudice tiré des souffrances endurées, du jour de l’accident à la date de consolidation retenue par l’experte désignée, à hauteur de 2 400 euros, le préjudice fonctionnel temporaire à hauteur de 1 030 euros, le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 300 euros, le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 500 euros. En revanche, les déclarations de Mme A et les seules pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique permanent qu’elle invoque. Par suite, la demande d’indemnisation de ces chefs de préjudice doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
4. D’une part, Mme A a droit aux intérêts à taux légal, sur les sommes mentionnées au point 3, à compter du 2 octobre 2020, date de réception par la commune de Lagny-sur-Marne de sa demande indemnitaire.
5. D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mai 2025. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent () les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties () ».
7. Il résulte de ce qui précède que les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal en date du 31 mars 2025 à la somme de 2 890,56 euros toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Lagny-sur-Marne est condamnée à payer à Mme A une indemnité d’un montant total de 9 230 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 16 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, à hauteur de 2 890,56 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne.
Article 3 : La commune de Lagny-sur-Marne versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Copie en sera adressée au docteur C D, experte.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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