Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2516994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Dalmas, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de retirer son nouveau titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 3 avril 2025 et que le silence du préfet la place dans une situation précaire ; elle risque de perdre son emploi, ne peut accéder aux soins, ni percevoir certaines prestations sociales ; elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, Mme A… B… a déposé le 3 avril 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 3 août 2025. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A… B… fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Si elle s’y croit fondée, il est loisible à Mme A… B… d’introduire, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un référé à l’effet de suspendre la décision implicite née le 3 août 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Préjudice esthétique ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Responsabilité sans faute ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tiré
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Commune ·
- Maire ·
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Réalisation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Prescription quadriennale ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Lanceur d'alerte ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Commune
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Cessation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Aide ·
- Directive ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Responsabilité sans faute ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Consolidation
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Comores ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.