Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2516686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en régularisation enregistrée le 05 septembre 2025, 3 octobre 2025 et le 22 février 2026, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « priorité » ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a émis un avis défavorable à sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
5°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé son affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
D’une part, pour contester la décision attaquée lui ayant refusé le bénéfice de la CMI mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme C… épouse B… soutient souffrir d’endométriose, à l’origine de crises de migraines sévères et de souffrances pelviennes et neurologiques. Toutefois, Mme C… épouse B… n’allègue aucunement que ces affections limiteraient de manière importante et durable la capacité et l’autonomie de déplacement à pied ou imposerait l’emploi systématique d’une aide technique ou humaine à la marche. En tout état de cause, le certificat médical qu’elle produit, s’il met en évidence de réelles souffrances au quotidien, ne fait toutefois état d’aucune difficulté rencontrée par la requérante en termes de mobilité. Dès lors, Mme C… épouse B… n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à Mme C… épouse B… le 4 février 2026 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. La requérante a accusé réception de cette demande le 5 février 2026 à 9 heures 17. Toutefois, le délai de quinze jours impartis à Mme C… épouse B… pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressée ne soit intervenue.
Sur la PCH et l’AVPF :
D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». L’article L. 821-1-2 du même code prévoit que : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés » : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 de ce code : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personnes handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ».
D’autre part, termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 381-1 du même code : « (…) est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale [à condition] qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne (…) assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme C… épouse B… relatives à la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a refusé l’attribution de la prestation de compensation du handicap et l’affiliation à l’assurance vieillesse doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » :
Aux termes du V de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du recours de Mme C… épouse B… relatif à la CMI portant la mention « priorité ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme C… épouse B… relatives à la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés » : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 de ce code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personnes handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’AAH, relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… C… épouse B… relatives à la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a refusé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le renvoi :
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…). ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…). ».
Le litige portant sur l’admission à l’aide sociale de Mme C… épouse B…, il appartient au tribunal de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire compétent, compte tenu du lieu de résidence de l’intéressée. Dès lors et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme C… épouse B… domicilié à Deuil-la-Barre dans le Val-d’Oise, au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III, annexe du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B…, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application des 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C… épouse B…, relatives à l’allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap, la carte mobilité inclusion mention « priorité » et l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise en tant qu’elle porte sur l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité », l’allocation aux adultes handicapées, la prestation de compensation du handicap et l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera délivrée au département du Val-d’Oise et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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