Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2303824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande l’échange de son permis de conduire, délivré le 26 octobre 2017 par l’Etat de Floride (Etats-Unis), contre un permis de conduire français ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 15 février 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, au motif que son dossier de demande d’échange était incomplet.
Par un courrier daté du 25 janvier 2024, mis à disposition sur l’application Télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Elle a été informée qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, elle serait réputée se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, la requérante a indiqué maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision contestée par la requérante a été abrogée et que cette dernière est à présent dotée d’un titre de conduite français valide, suite à l’échange de son permis de conduire délivré par l’Etat de Floride.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il ressort des écritures du préfet de la Loire-Atlantique, non contredites par la requérante, que la décision en litige a été abrogée à la date du 20 février 2024 et que Mme B dispose à présent d’un titre de conduite français, l’échange de son permis, délivré par l’Etat de Floride le 26 octobre 2017, ayant été effectué. L’abrogation de cette décision est intervenue postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête. Il suit de là qu’il doit être fait droit aux conclusions du préfet de la Loire-Atlantique, tendant au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, et,
par délégation, la greffière
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