Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 juin 2025, n° 2402896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 11 avril 2025, la société Ténergie Développement, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024, par lequel le préfet du Gers, s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue du remplacement des modules d’une centrale photovoltaïque au sol, située avenue René Cassin, sur le territoire de la commune de Valence-sur-Baïse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de Mme A qui a signé l’arrêté en litige, a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Gers, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, le projet de la requérante était soumis à étude d’impact sur le fondement des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique
— et les observations de Me Berges représentant la société Ténergie Développement.
1. La société Ténergie Développement a déposé, le 19 juillet 2024, une déclaration préalable pour le remplacement de la totalité des modules de la centrale photovoltaïque au sol située avenue René Cassin sur le territoire de la commune de Valence-sur-Baïse (département du Gers). Cette centrale solaire implantée sur une surface de 62 818, 43 m² et d’une puissance de 9,73 mégawatts crête (MWc), a fait l’objet d’un permis de construire accordé le 19 novembre 2009. Par un arrêté en date du 10 septembre 2024, le préfet du Gers s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Ténergie Développement demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 18 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gers, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A, sous-préfète de Condom (département du Gers) et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer pour l’arrondissement de Condom tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l’exclusion de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Ténergie Développement pour le changement de la totalité des panneaux photovoltaïques de la centrale solaire située avenue René Cassin, à Valence-sur-Baïse, le préfet du Gers s’est fondé, d’une part, sur les caractéristiques du projet, notamment l’augmentation de la puissance produite de 6,27 MWc, l’assimilant dès lors à une nouvelle construction et non à des travaux réalisés sur constructions existantes et, d’autre part, sur les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, en considérant que le projet concerne un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol dont la puissance crête est supérieure ou égale à un mégawatt qui devait dès lors, être soumis à permis de construire et non à déclaration préalable.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . Aux termes de l’article R. 421-9 du même code dans sa version applicable au litige : » En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à un mégawatt quelle que soit leur hauteur ; () ".
5. Si la société Ténergie Développement soutient que les travaux consistant à remplacer la totalité des 38 020 panneaux solaires de la centrale photovoltaïque qu’elle exploite, sur le territoire de la commune de Valence-sur-Baïse, n’est soumise qu’au dépôt d’une déclaration préalable, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la puissance électrique produite par cette centrale sera augmentée de 6,27 mégawatts crête (MWc), passant d’une puissance initiale de 9,73 MWc à une puissance, après remplacement des panneaux photovoltaïques, de 16,7 MWc, soit une augmentation de plus de 71 %. Cette augmentation de la puissance de production de la centrale doit être regardée comme modifiant de manière substantielle le projet initial, et doit ainsi être considérée comme une construction dont la puissance est supérieure à 1 MWc nécessitant la délivrance d’un permis de construire, au sens et pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, la société Ténergie Développement n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Gers a commis une erreur d’appréciation en s’opposant, pour ce motif, à la déclaration préalable déposée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Ténergie Développement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024, par lequel le préfet du Gers s’est opposé à sa déclaration préalable en vue du remplacement de la totalité des panneaux photovoltaïques de sa centrale solaire au sol implantée sur le territoire de la commune de Valence-sur-Baïse.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Ténergie Développement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de la société Ténergie Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ténergie Développement et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie pour information sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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