Non-lieu à statuer 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 20 juin 2023, n° 2005549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005549 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2005549 et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2020, 15 juillet 2021 et 30 décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maucardi, représentée par Me Moyaert, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Gaillac (Tarn), à raison des installations photovoltaïques qu’elle a édifiées et exploite sur le parking de l’hypermarché « E. Leclerc » situé 121 avenue Saint-Exupéry dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur le terrain de la loi fiscale :
— à titre principal, l’administration fiscale a inclus à tort dans l’assiette des impositions en litige, outre la quote-part des honoraires devenue sans objet, d’une part, les postes du transformateur et de l’onduleur, d’autre part, les travaux des fondations des ombrières pour un montant de 140 000 euros, ces fondations ne pouvant être regardées, non plus que les ombrières elles-mêmes, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu l’administration dans ce dernier cas depuis plusieurs années, comme de véritables constructions au sens de l’article 1381 du code général des impôts ;
— à titre subsidiaire, quand bien même ces fondations seraient qualifiées de constructions, elles devraient être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises aux termes des 11° et 12° de l’article 1382 du code général des impôts, ainsi que les structures métalliques soutenant les panneaux photovoltaïques, dès lors que ces immobilisations sont spécialement affectées dans leur ensemble à la production d’électricité ;
— aucune présomption liée à l’inscription au bilan d’une immobilisation corporelle n’existe quant au champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux éventuelles exonérations applicables, la charge de la preuve incombant à l’administration ;
— il revient également à l’administration de démontrer que les fondations présentent le caractère de véritables constructions ;
— les poteaux des ombrières ne sont pas fixés au sol à l’aide de socles en béton mais simplement vissés au sol à l’aide de boulons : ainsi, si les panneaux photovoltaïques sont retirés, les ombrières n’ont-elles plus de toit, et ont-elles dès lors vocation à être démontées ;
— les ombrières ne peuvent en tout état de cause être regardées comme affectées à une autre activité que celle de la production d’électricité, dès lors qu’il s’agit de l’unique activité de la société requérante ;
Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
— en application du BOFIP-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012, notamment son point n° 140, une installation, pour être qualifiée de véritable construction, doit être fixée au sol à perpétuelle demeure et présenter le caractère d’un véritable bâtiment eu égard à sa nature, son importance et sa fixité ;
— en application des points nos 160 et 170 du même bulletin, ne sont pas imposables, d’une part, les outillages proprement dits, d’autre part, les biens d’équipement spécialisés, c’est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l’exercice de l’activité professionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2021 et 23 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au non-lieu à statuer à concurrence, d’une part, de 2 121 euros en droits au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, de 1 901 euros en droits au titre de la cotisation foncière des entreprises, pour l’année 2019 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les travaux de terrassement des ombrières n’entrent pas dans le champ de l’exonération prévue au 12° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors que les ombrières ont un autre usage que de servir de support à des panneaux photovoltaïques, à savoir abriter des véhicules sur le parking de l’hypermarché, et sont donc imposables, aux termes des dispositions du 1° du même article qui soumettent à la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations destinées à abriter des biens ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
—
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2023 à 12 : 00.
II. – Par une requête n° 2101985 et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2021, 31 janvier et 30 décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maucardi, représentée par Me Moyaert, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Gaillac (Tarn), à raison des installations photovoltaïques qu’elle a édifiées et exploite sur le parking de l’hypermarché « E. Leclerc » situé 121 avenue Saint-Exupéry dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur le terrain de la loi fiscale :
— à titre principal, l’administration fiscale a inclus à tort dans l’assiette des impositions en litige, outre la quote-part des honoraires devenue sans objet, d’une part, les postes du transformateur et de l’onduleur, d’autre part, les travaux des fondations des ombrières pour un montant de 140 000 euros, ces fondations ne pouvant être regardées, non plus que les ombrières elles-mêmes, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu l’administration dans ce dernier cas depuis plusieurs années, comme de véritables constructions au sens de l’article 1381 du code général des impôts ;
— à titre subsidiaire, quand bien même ces fondations seraient qualifiées de constructions, elles devraient être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises aux termes des 11° et 12° de l’article 1382 du code général des impôts, ainsi que les structures métalliques soutenant les panneaux photovoltaïques, dès lors que ces immobilisations sont spécialement affectées dans leur ensemble à la production d’électricité ;
— aucune présomption liée à l’inscription au bilan d’une immobilisation corporelle n’existe quant au champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux éventuelles exonérations applicables, la charge de la preuve incombant à l’administration ;
— il revient également à l’administration de démontrer que les fondations présentent le caractère de véritables constructions ;
— les poteaux des ombrières ne sont pas fixés au sol à l’aide de socles en béton mais simplement vissés au sol à l’aide de boulons : ainsi, si les panneaux photovoltaïques sont retirés, les ombrières n’ont-elles plus de toit, et ont-elles dès lors vocation à être démontées ;
— les ombrières ne peuvent en tout état de cause être regardées comme affectées à une autre activité que celle de la production d’électricité, dès lors qu’il s’agit de l’unique activité de la société requérante ;
Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
— en application du BOFIP-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012, notamment son point n° 140, une installation, pour être qualifiée de véritable construction, doit être fixée au sol à perpétuelle demeure et présenter le caractère d’un véritable bâtiment eu égard à sa nature, son importance et sa fixité ;
— en application des points nos 160 et 170 du même bulletin, ne sont pas imposables, d’une part, les outillages proprement dits, d’autre part, les biens d’équipement spécialisés, c’est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l’exercice de l’activité professionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2021 et 23 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au non-lieu à statuer à concurrence, d’une part, de 2 147 euros en droits au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, de 1 895 euros en droits au titre de la cotisation foncière des entreprises, pour l’année 2020 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les travaux de terrassement des ombrières n’entrent pas dans le champ de l’exonération prévue au 12° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors que les ombrières ont un autre usage que de servir de support à des panneaux photovoltaïques, à savoir abriter des véhicules sur le parking de l’hypermarché, et sont donc imposables, aux termes des dispositions du 1° du même article qui soumettent à la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations destinées à abriter des biens ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2023 à 12 : 00.
Vu :
— les décisions de dégrèvement en date du 21 mars 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Déderen,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maucardi exerce une activité de production et de distribution d’électricité photovoltaïque à partir de panneaux fixés sur des structures métalliques dites « ombrières ». En vertu d’un bail emphytéotique, elle a installé plusieurs de ces ombrières sur le parking de l’hypermarché « E. Leclerc » situé 121 avenue Saint-Exupéry dans la commune de Gaillac (Tarn). Redevable légale au sens du II de l’article 1400 du code général des impôts, la société a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, par voie de rôles mis en recouvrement les 31 août 2019 et 31 août 2020, pour des montants respectifs de 5 821 euros et 5 891 euros, et, en tant qu’exploitante, à la cotisation foncière des entreprises, par voie des rôles mis en recouvrement les 31 octobre 2019 et 31 octobre 2020, pour des montants respectifs de 18 372 euros et 18 494 euros. Par deux réclamations datées des 29 juin et 18 décembre 2020, la société a contesté ces impositions au motif que les immobilisations retenues par l’administration fiscale dans les bases imposables devaient être exonérées aux termes des 11° et 12° de l’article 1382 du code général des impôts. Ces réclamations ont fait l’objet, chacune en ce qui la concerne, de décisions de rejet datées du 13 octobre 2020 et du 12 mars 2021. Par les présentes requêtes, la société Maucardi demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en litige au titre des années 2019 et 2020.
Sur les impositions en litige au titre de l’année 2019 :
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision en date du 21 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête n° 2005549, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie a prononcé le dégrèvement, d’une part, à concurrence de 2 121 euros en droits, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, à concurrence de 1 901 euros en droits, de la cotisation de cotisation foncière des entreprises, dues au titre de l’année 2019, dès lors qu’il a admis l’exonération du poste du transformateur et de l’onduleur de l’installation de production d’électricité photovoltaïque en litige. Ainsi, à due concurrence, les conclusions en décharge de la requérante, et les moyens afférents, sont devenus sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ». Aux termes de l’article 1380 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation () ». Aux termes de l’article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des documents photographiques produits, que les ombrières sont composées, d’une part, d’un ensemble de panneaux photovoltaïques formant leur toiture, d’autre part, de poteaux métalliques, dont certains sont fixés au sol à l’aide de boulons, tandis que d’autres sont engoncés dans le bitume à l’aide de béton. Les travaux réalisés ont nécessité la mise en œuvre de béton de fouille et de gros béton d’adaptation afin d’obtenir des fondations et des piliers adaptés à l’installation de ces panneaux photovoltaïques à une hauteur allant de cinq à sept mètres. Si la requérante soutient qu’une telle installation pourrait être déplacée sans être démolie, et ne peut donc ainsi être regardée comme une véritable construction, il résulte cependant des caractéristiques techniques de ses fondations qu’elle a vocation à rester au sol à perpétuelle demeure, d’autant plus, au demeurant, qu’elle permet non seulement la production d’électricité photovoltaïque, mais sert également de parking pour les véhicules des clients de l’hypermarché, permettant de les abriter du soleil et des précipitations. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, les fondations de ces ouvrages, qualifiés d’ombrières, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur fixité, présentent le caractère de constructions au sens des dispositions précitées du 1° de l’article 1381 du code général des impôts et entrent donc dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
6. En second lieu, d’une part, une société qui n’utilise matériellement, pour la réalisation des opérations qu’elle effectue, que des panneaux photovoltaïques ne peut être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l’article 1467 du code général des impôts, des toits des bâtiments sur lesquels reposent ces mêmes panneaux. D’autre part, entrent dans le champ de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 12° de l’article 1382 du code général des impôts mentionné ci-dessus non seulement les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements. Entrent pareillement dans le champ de cette exonération les structures porteuses des panneaux photovoltaïques formant par eux-mêmes le toit d’une construction, telle qu’une ombrière, quand bien même celle-ci serait affectée à un usage complémentaire à la production d’électricité photovoltaïque, tels des emplacements de parking pour véhicules.
7. Si, comme il a été dit au point 5, il n’est pas contesté par la requérante que les ombrières servent également de parking aux véhicules des clients de l’hypermarché, et sont donc affectés à un usage complémentaire à la production d’électricité photovoltaïque, il résulte de l’instruction, d’une part, que la charpente métallique et ses fondations constituent le support nécessaire des panneaux photovoltaïques, lesquels ne pourraient être installés sans la présence de celles-ci, d’autre part, que ces panneaux, qui reposent sur une structure métallique horizontale à claire-voie et non pas sur un support sommital continu quelconque déjà intégré à une charpente de bâtiment, au contraire de ceux fixés sur le toit d’une habitation ou d’un hangar agricole, lesquels pourraient continuer d’être affectés à un autre usage en cas de suppression desdits panneaux, constituent par eux-mêmes la toiture de chaque ombrière, de telle sorte que s’ils venaient à être supprimés, la structure métallique en litige, qui ne permettrait plus aux véhicules de stationner à l’abri du soleil ou des intempéries, ne pourrait plus être qualifiée d’ombrière.
8. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que les fondations des ombrières, en tant que soutien des charpentes métalliques qui portent elles-mêmes ces panneaux, lesquels constituent les équipements techniques permettant la production d’électricité, en étant les supports nécessaires, doivent être regardées comme des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque, exonérées en application du 12° de l’article 1382 précité. Par suite, l’administration n’était pas fondée à intégrer dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises lesdites fondations. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête à l’appui de cette demande de réduction en base, la société requérante est fondée à demander à ce titre une réduction en base de 140 000 euros, correspondant au montant des travaux des fondations des ombrières.
9. Si la société Maucardi, dans le dernier état de ses écritures, demande la décharge du surplus des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises maintenues à sa charge au titre de l’année 2019, elle ne développe en tout état de cause aucun moyen relatif au surplus de ces impositions.
Sur les impositions en litige au titre de l’année 2020 :
Sur l’étendue du litige :
10. Par une décision en date du 21 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête n° 2101985, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie a prononcé le dégrèvement, d’une part, à concurrence de 2 147 euros en droits, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, à concurrence de 1 895 euros en droits, de la cotisation foncière des entreprises, dues au titre de l’année 2020, dès lors qu’il a admis l’exonération du poste du transformateur et de l’onduleur de l’installation de production d’électricité photovoltaïque en litige. Ainsi, à due concurrence, les conclusions en décharge de la requérante, et les moyens afférents, sont devenus sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
11. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 à 8, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander une réduction en base de 140 000 euros, correspondant au montant des travaux des fondations des ombrières.
12. Si la société Maucardi, dans le dernier état de ses écritures, demande la décharge du surplus des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises maintenues à sa charge au titre de l’année 2020, elle ne développe en tout état de cause aucun moyen relatif au surplus de ces impositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, d’une part, à concurrence de 2 121 euros en droits, sur les conclusions de la SASU Maucardi tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, à concurrence de 1 901 euros en droits, sur les conclusions de la même société tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises, mises à sa charge au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Gaillac (Tarn).
Article 2 : Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises fixées au titre de l’année 2019 sont réduites d’une somme de 140 000 euros.
Article 3 : La SASU Maucardi est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Gaillac correspondant à la réduction des bases d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer, d’une part, à concurrence de 2 147 euros en droits, sur les conclusions de la SASU Maucardi tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, à concurrence de 1 895 euros en droits, sur les conclusions de la même société tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises, mises à sa charge au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Gaillac.
Article 5 : Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises fixées au titre de l’année 2020 sont réduites d’une somme de 140 000 euros.
Article 6 : La SASU Maucardi est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Gaillac correspondant à la réduction des bases d’imposition définie à l’article 5.
Article 7 : L’Etat versera à la SASU Maucardi une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Maucardi et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
G. DÉDEREN
Le président,
J-C. TRUILHÉLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2005549, 2101985
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