Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2524232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision implicite de rejet de renouvellement de sa carte de séjour, née le 7 juin 2025 du silence du préfet des Hauts-de-Seine ;
2°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence doit être considérée comme établie, dès lors qu’elle est présumée et en principe constatée dans les cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; or, en l’espèce, il était titulaire d’une carte de séjour valable du 4 mai 2015 au 3 mai 2025 dont il a demandé le renouvellement et si une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 7 février 2025, celle-ci a expiré le 6 août 2025 et n’a pas été renouvelée ; de surcroit, faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour en cours de validité, les prestations sociales qui lui sont versées par la caisse d’allocations familiales ainsi que la délivrance de sa nouvelle carte « Vitale » ont été suspendues, alors que ces ressources lui sont indispensables, dès lors qu’il est atteint d’une maladie respiratoire grave qui nécessite un suivi au centre hospitalier de Bligny et a d’ailleurs été reconnu comme atteint d’un handicap par la Maison départementale des personnes handicapées ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs par un courrier du 17 décembre 2025 ; en conséquence, si, dans le délai d’un mois après la réception de cette demande, l’autorité préfectorale n’en a pas communiqué les motifs, elle sera entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’après avoir obtenu le statut de réfugié en 2005, il a été mis en possession d’une carte de résident, conformément à l’article L. 424-1 du même code, dont il a demandé le renouvellement le 7 février 2025, avant son expiration, au moyen du téléservice « ANEF » et qu’il remplit parfaitement les conditions pour se voir renouveler, de plein droit, ce titre de séjour dans la mesure où il justifie avoir sa résidence habituelle en France et ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il vit en France depuis 2003 et qu’il a une fille et une petite-fille qui possèdent la nationalité française et résident en France, de sorte qu’il est incontestable que ses attaches privées et familiales se trouvent désormais en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 décembre 2025 au 28 juin 2026, le temps nécessaire à l’instruction de son dossier.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2524230, enregistrée le 18 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 4 mai 2015, M. A… B…, ressortissant géorgien né le 8 août 1966, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 3 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement le 7 février 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contesté, que le requérant a été mis en possession, le 29 décembre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 décembre 2025 au 28 juin 2026, ce document permettant à l’intéressé, en application des dispositions précitées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et, le cas échéant, d’y exercer une activité professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée. Enfin, si M. B… fait valoir que, faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour en cours de validité, les prestations sociales qui lui sont versées par la caisse d’allocations familiales ainsi que la délivrance de sa nouvelle carte « Vitale » ont été suspendues, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas bénéficier de ces prestations et faire renouveler cette carte alors qu’il est désormais titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Administration
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Service ·
- Déclaration ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Publication
- Impôt ·
- Activité ·
- Bénéfices industriels ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Établissement stable ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Demande ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Destination
- Subvention ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Retrait ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Manche ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Réfugiés
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Électricité ·
- Impôt ·
- Part ·
- Hypermarché ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.