Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2504993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Cher demande au tribunal d’annuler la décision révélée le 22 septembre 2025 du maire de la commune de Vierzon de pavoiser le fronton de l’Hôtel de ville d’un drapeau palestinien.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- le maire n’avait pas compétence pour prendre une telle décision en l’absence de délibération du conseil municipal ou d’une délégation dudit conseil l’y autorisant ;
- il méconnaît le principe de neutralité et d’impartialité des services publics.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 24 et 25 septembre 2025, la commune de Vierzon, représentée par Me Dallois Segura, conclut au non-lieu à statuer au motif que le drapeau a été retiré du fronton le mardi 23 septembre 2025 dans la matinée et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Cher déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la constitution ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par le présent déféré, le préfet du Cher demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 22 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Vierzon (18100) a fait hisser le drapeau palestinien sur le fronton de l’Hôtel de Ville.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « (…) L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. ».
Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, selon l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ».
En second lieu, selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Cher déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 000 euros par la commune de Vierzon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Cher.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vierzon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Cher et à la commune de Vierzon.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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