Rejet 21 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 févr. 2026, n° 2600670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) de suspendre immédiatement la diffusion du bulletin Infocom 2025 n°001 de la commune de Saint Privat d’Allier en le retirant du site internet, des réseaux sociaux et sous forme papier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de ne pas publier de nouvelle communication municipale comportant des attaques personnelles ou des éléments de propagande et de supprimer ou occulter les passages diffamatoires le visant ;
3°) d’enjoindre toute mesure utile pour rétablir la neutralité du service public et l’équité électorale et transmettre le dossier au fond pour examen de la légalité de la communication municipale.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée par la diffusion en cours du bulletin d’information municipal, par la proximité du scrutin municipal, par le préjudice moral immédiat qu’il subit, par l’impact électoral potentiel sur la population, par la nécessité de faire cesser des représailles à son encontre présumée ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la diffusion du bulletin d’information municipal porte une atteinte à la neutralité du service public, à l’égalité entre candidats, à la sincérité du scrutin, à la protection des lanceurs d’alerte (loi sapin II) et au respect de la dignité et de la réputation ;
- le détournement de moyens municipaux à des fins de communication politique constitue une illégalité matérielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
M. C… intitule sa requête « requête en référé liberté (art L.521-2 CJA) et subsidiairement en référé-suspension (art. L.521-1 CJA) » et précise qu’il demande, notamment, au tribunal de « faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales à la neutralité du service public, à l’égalité entre candidats, à la sincérité du scrutin, à la protection des lanceurs d’alerte (loi sapin II) et au respect de la dignité et de la réputation. Il s’en suit que, tant au regard des conclusions qu’au regard des développements de la requête, cette dernière doit être regardée comme étant constitutive d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. C… formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont présentées à titre subsidiaire, sont manifestement irrecevables.
En second lieu, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite.
D’une part, M. C… soutient que le bulletin d’information municipal de Saint Privat d’Allier publié le 18 février 2026 contient les mentions « Courageusement cachés derrière leurs écrans, certains répandent mensonges et calomnies… », « (…) une de ces personnes, résidant à Saint Privat (…) a déposé une plainte contre moi. Le procureur a immédiatement classé les plaintes sans suite, étant donné que les propos des plaignants étaient manifestement mensongers et incohérents » ce qui constitue une atteinte manifestement illégale à sa réputation, dès lors que M. C… a fait un signalement auprès du procureur de la République du Puy-en-Velay le 7 décembre 2025 portant sur une situation de mise en danger d’autrui, concernant l’usage par la commune d’un panier artisanal non conforme. Ces mentions qui, à elles seules ne permettent pas l’identification d’une personne, s’agissant d’un signalement confidentiel, ne sont pas non plus de nature à constituer une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. C…. D’autre part, M. C… soutient également que le bulletin porte atteinte à la sincérité du scrutin des prochaines élections municipales dès lors qu’il présente un bilan valorisant du mandat de l’équipe municipale, des éléments de communication politique, des critiques d’administrés et une allusion directe aux élections de mars. Toutefois, il résulte manifestement de la rédaction même du bulletin municipal contesté que la tonalité générale des articles n’excède pas l’objet habituel d’une telle publication et est dénuée de polémique électorale. Par suite, M. C… n’établit pas une situation d’urgence ainsi qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale impliquant alors que le juge du référé-liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative présentées par M. C… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions tenant à l’urgence et à la sauvegarde d’une liberté fondamentale posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Demande ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Destination
- Subvention ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Retrait ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Administration
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Service ·
- Déclaration ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Manche ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Réfugiés
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Électricité ·
- Impôt ·
- Part ·
- Hypermarché ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Stage ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Application ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.