Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2302252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel défavorable du 17 janvier 2023 du maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, portant sur la construction d’une maison individuelle d’habitation sur la parcelle cadastrée section AM n° 292, située sentier du Ru de Fleury à Saint-Michel-sur-Orge ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation du service gestionnaire du réseau d’eau « Eau Cœur d’Essonne » ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est fondée sur un emplacement réservé illégal, en raison de son ancienneté et de son absence de mise en œuvre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un emplacement réservé ne peut concerner une emprise privée et que son terrain n’est pas situé dans le périmètre de l’emplacement réservé en litige ;
- elle porte atteinte à sa liberté fondamentale d’accès à sa propriété ;
- en estimant que la voirie ne pouvait accueillir un flux supplémentaire de véhicules, le maire de la commune a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de l’absence de desserte en eau potable est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Saint-Michel-sur-Orge, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rochefort, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 2 décembre 2022, Mme A… a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée section AM n° 292, sentier du Ru de Fleury, à Saint Michel-sur-Orge. Par une décision du 17 janvier 2023, le maire de la commune lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel défavorable. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ». Aux termes de l’article R. 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ». En vertu de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, cette motivation doit « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le certificat d’urbanisme en litige précise que le terrain litigieux est couvert par la zone UH du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 7 octobre 2013 et modifié en dernier lieu le 13 décembre 2021, et mentionne, d’une part, que le projet compromet l’emplacement réservé n°5 du PLU, d’autre part, que la voirie ne permet pas d’accueillir un flux supplémentaire de véhicules, et enfin, que le réseau d’eau potable ne dessert pas la parcelle. Une telle motivation, qui ne permet pas d’identifier avec précision les dispositions dont le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a fait application pour fonder les deux derniers motifs de la décision attaquée, est insuffisante. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le certificat litigieux ne répond pas aux exigences de motivation en droit imposées par les dispositions de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Aux termes de l’article UH 3 du PLU de la commune de Saint-Michel-sur-Orge : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale ».
Pour retenir que l’opération projetée ne peut être réalisée sur le terrain en litige, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s’est notamment fondé sur l’impossibilité pour la voirie d’accueillir un flux supplémentaire de véhicules. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, que le sentier Ru du Fleury est d’une largeur moyenne supérieure à 4 mètres. En outre, le projet envisagé ne vise qu’à desservir une seule construction à usage d’habitation, par une voie qui dessert déjà d’autres constructions voisines. Dans ces conditions, eu égard à la largeur suffisante de la voie et à la faible densité du trafic, et en l’absence d’éléments établissant la réalité des difficultés de circulation alléguées par la commune, Mme A… est fondée à soutenir qu’en opposant ce motif, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ce motif de la décision attaquée doit, par suite, être annulé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis ». D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du même code : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Pour retenir que l’opération projetée ne peut être réalisée sur le terrain en litige, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s’est également fondé sur le motif tiré de l’absence de desserte du terrain en eau potable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 5 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a saisi le service gestionnaire du réseau d’eau « Eau cœur d’Essonne ». Qu’en l’absence de réponse de ce service dans le délai d’un mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme, cet avis doit être réputé favorable. Dans ces circonstances, contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Michel-sur-Orge, cette dernière n’était nullement tenue de refuser le certificat demandé. Il ressort également des pièces du dossier, que le réseau d’eau potable passe à proximité immédiate de la parcelle de la requérante. Le procès-verbal du commissaire de justice du 13 mars 2023 produit par Mme A…, constate ainsi la présence de bouches à clé d’eau potable sur le sentier Ru du Fleury, dont la plus proche se situe à 13,5 mètres du terrain d’assiette du projet. En outre, la commune n’établit pas que le raccordement à ce réseau ne serait pas possible. Par suite, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ne pouvait légalement fonder le refus opposé à Mme A… sur le motif d’absence de desserte du terrain par le réseau d’eau potable, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli. Ce motif de la décision attaquée doit, dès lors, être annulé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (…) ». Aux termes de l’article L. 152-2 du même code : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. / Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants ».
Pour retenir que l’opération projetée ne peut être réalisée sur le terrain en litige, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s’est enfin fondé sur le motif tiré de ce que la création d’un nouvel accès compromet le projet de requalification du Ru de Fleury, qui fait l’objet de l’« emplacement réservé n°5 » du règlement du PLU de la commune. Toutefois, il est constant que sur la portion du sentier du Ru de Fleury en litige, la délimitation de l’emplacement réservé n°5 suit les limites de l’emprise publique sans recouvrir la propriété de la requérante. Dans ces conditions, en étendant les effets de l’emplacement réservé, de sorte à limiter la constructibilité de la propriété de la requérante, alors qu’elle se situe en dehors de l’emprise de ce dernier, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
En quatrième lieu, le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale, à laquelle il ne peut être porté atteinte que pour des motifs liés aux nécessités de la conservation et de la protection du domaine public, ou à la sécurité de la circulation publique. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’emplacement réservé n°5 tiendrait lieu de telles considérations de sorte à justifier la restriction portée à la liberté d’accès de Mme A… à sa parcelle. Dans ces conditions, en refusant la création d’un tel accès motif pris de l’existence de cet emplacement réservé, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a porté une atteinte excessive au droit de Mme A… au libre accès à sa propriété depuis la voie publique. Dès lors, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui est dit aux points 8 à 10 du présent jugement, que le motif de la décision attaquée, tenant à la compromission de l’emplacement réservé n°5 du règlement du PLU de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, doit être annulé.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel défavorable du 17 janvier 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de ce certificat d’urbanisme opérationnel défavorable opposé par le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de certificat d’urbanisme opérationnel déposée par Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le certificat d’urbanisme du 17 janvier 2023 est annulé.
Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme opérationnel présentée par Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
La commune de Saint-Michel-sur-Orge versera à Mme A… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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