Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2026, n° 2606089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’illégalité manifeste résultant de l’exigence d’un certificat médical de l’Agence régionale de santé (ARS) de moins de six mois, opposée par le ministre des armées, par le ministre de l’intérieur et par la maire de Paris, pour les concours de la fonction publique auxquels il est candidat, au titre de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, au regard du vice de compétence d’ordre public, de la violation des articles L. 241-5 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 5213-2 du code du travail, des articles L. 113-12 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, de la directive 2000/78/CE et de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
2°) d’écarter l’application des articles R. 352-1 à R. 352-4 du code général de la fonction publique en tant qu’ils imposent la production d’un certificat médical établi par un médecin agréé par l’ARS aux candidats titulaires d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, comme contraires aux normes législatives et supra législatives précitées ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées, au ministre de l’intérieur et à la maire de Paris, de procéder à l’enregistrement des demandes d’aménagement d’épreuves du requérant sur la seule production de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sans limitation de durée, délivrée par la MDPH de Paris, sans exiger de certificat médical complémentaire d’un médecin agréé par l’ARS, en contactant directement la MDPH de Paris si nécessaire ;
4°) d’enjoindre aux trois administrations défenderesses de procéder à l’attribution des aménagements d’épreuves sollicités, pour l’ensemble des épreuves de chaque concours, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à défaut, si les épreuves sont imminentes et déjà programmées, d’ordonner le report des épreuves concernées ou à tout le moins d’ordonner son admission à composer sous aménagements adaptés à son handicap, avec effet continu pour l’ensemble des épreuves du concours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que ses candidatures à deux des trois concours ont été invalidées, faute de production du certificat médical d’un médecin agréé par l’ARS, pour des épreuves programmées les 3 mars et 4 mars 2026, et risque de l’être pour les épreuves de recrutement du concours d’agent de police municipal de la ville de Paris dont la date limite pour transmettre le certificat médical est fixée autour du 15 mars 2026 ; que l’urgence est caractérisée par l’imminence des épreuves et par le caractère irréversible du préjudice causé ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit d’accès aux emplois publics, au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le handicap et au droit à un recours juridictionnel effectif et à l’accès à la justice des personnes handicapées ;
- l’exigence d’un certificat médical par un médecin agréé par l’ARS pour bénéficier d’aménagements au titre du handicap est manifestement illégale au regard des normes législatives et supra législatives précitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B… soutient que le refus des administrations de faire droit à ses demandes d’aménagement pour les épreuves de recrutement d’agent de police municipale de la ville de Paris, d’accès au corps de personnel de surveillance du ministère des armées et des anciens combattants et de gardien de la paix de la police nationale au ministère de l’intérieur, alors qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sans limitation de durée, par une décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la ville de Paris du 16 avril 2024, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès aux emplois publics, au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le handicap et au droit à un recours juridictionnel effectif et à l’accès à la justice des personnes handicapées. Toutefois, M. B… ne justifie pas avoir produit un certificat médical établi, moins de six mois avant le début des épreuves, par un médecin agréé par l’ARS comme le lui ont indiqué les administrations concernées, en application des dispositions des articles R. 352-1 à R 352-4 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 24 juillet 2025, dont il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier la légalité au regard des moyens soulevés par le requérant. Enfin, le requérant ne saurait utilement contester dans le cadre de la présente instance les motifs retenus par la juge des référés dans son ordonnance n° 2605754 du 25 février 2026. Dès lors l’administration ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Dans ces conditions, la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement infondée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… B….
Fait à Paris, le 28 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des anciens combattants, au ministre de l’intérieur et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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