Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2220828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220828 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2022, le 14 avril 2023 et le 3 janvier 2024, la société Beaussant Lefevre et Associés, représentée par Me Brémond, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 pour un montant total de 40 852 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Beaussant Lefevre et Associés soutient qu’elle ne constitue pas un intermédiaire opaque mais un mandataire transparent et que, dans ces conditions, le calcul de son chiffre d’affaires pour déterminer son assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne doit pas tenir compte du montant total des ventes qu’elle réalise mais seulement des commissions qu’elle perçoit à l’occasion de ces ventes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 30 octobre 2023 et le 30 janvier 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Vaisse, représentant la société Beaussant Lefevre et Associés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Beaussant Lefevre et Associés exerce l’activité d’estimation et de vente aux enchères volontaires et d’achats et ventes de métaux précieux. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2017 à 2019 à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 juin 2021, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion. La société Beaussant Lefevre et Associés demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts dans sa version applicable : " I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. () Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies. () 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. () « . Aux termes de l’article 1586 quinquies du même code : » I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. () « . Enfin, aux termes de l’article 1586 sexies dudit cote : » I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme : / – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; () ".
3. Pour l’application des dispositions citées au point 2, le chiffre d’affaires à retenir pour apprécier si un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d’autrui entre dans le champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, pour déterminer le taux applicable, correspond au montant total du prix des biens vendus ou des prestations assurées.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré au chiffre d’affaires mentionné par la société Beaussant Lefevre et Associés dans ses déclarations de liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises le montant total des adjudications réalisées au cours des trois années vérifiées, estimant que la société devait être regardée comme agissant en son nom propre pour le compte d’autrui. Pour retenir que la société Beaussant Lefevre et Associés devait être regardée comme un intermédiaire opaque, l’administration a relevé qu’il ressortait de l’examen des documents complets d’une vente que les acheteurs n’ont pas connaissance du nom du vendeur, dès lors que seul le nom de la société requérante apparaît sur les bordereaux destinés aux acheteurs et que ces derniers règlent le prix à la société qui établit la facture et encaisse les sommes majorées des frais de l’acheteur. Elle a constaté également que les adjudicataires n’ont pas connaissance du nom des acquéreurs, puisque ce dernier n’est pas mentionné sur le décompte qui indique seulement le nom de la société Beaussant Lefevre et Associés, et que le montant des adjudications est viré aux adjudicataires par la requérante, diminué de sa commission. La circonstance que pour certaines ventes médiatisées ou pour certains objets pour lesquels sont fournis un certificat d’authenticité ou une carte grise, le nom du vendeur puisse être connu ou que l’identité de l’acquéreur ne soit pas cachée lors des enchères publiques n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur la nature de l’activité exercée par la requérante. En outre, les circonstances que l’article L. 321-5 du code de commerce précise que « I.-Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. () » et que l’article 1984 du code civil indique que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ne font pas obstacle à ce qu’une société réalisant des ventes volontaires aux enchères publiques puisse être regardée comme agissant en son nom propre pour le compte d’autrui et donc considérée comme un intermédiaire opaque entre l’acquéreur et le vendeur. Dans ces conditions, et alors même que la société Beaussant Lefevre et Associés n’exerce pas une activité d’achat-vente et que les sommes en litiges sont placées sur un compte dédié et qu’elle ne peut en pas disposer, c’est à bon droit que l’administration a estimé que devait être intégré à son chiffre d’affaires en vue de l’application de l’article 1586 ter du code général des impôts le montant des ventes qu’elle a réalisées pendant les années en litige et pas uniquement celui des commissions qu’elle a perçues à l’occasion de ces ventes.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Beaussant Lefevre et Associés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Beaussant Lefevre et Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Beaussant Lefevre et Associés et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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