Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2510609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2025 et 5 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les observations de Me Casagrande, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ghanéen né le 27 mai 1992 à Nasana-Seikwa (Ghana), déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a, en réponse à sa demande de titre du 12 février 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil n° 75-2025-069 des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et permet de vérifier que l’administration a procédé à un examen de la situation particulière de M. C… au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. A cet effet, le préfet vise les différents textes applicables et notamment les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit les considérations de fait qui s’attachent à la situation du requérant. En particulier, il résulte des termes de cette décision que le préfet s’est appuyé sur la durée du séjour en France de M. C… et sur sa situation professionnelle. Il suit de là que les moyens tirés de du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. C…, ressortissant ghanéen né le 27 mai 1992 à Nasana-Seikwa (Ghana), déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il fait valoir qu’il justifie de sept années de présence en France, qu’il exerce à temps complet le métier de plaquiste pour la même société depuis le mois de janvier 2022 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche formée le 5 février 2025 par une autre société souhaitant le recruter pour les mêmes fonctions. Toutefois, malgré la durée de sa présence en France dont il justifie, dans la mesure où à la date de la décision attaquée il n’exerçait un emploi que depuis un peu plus de trois ans seulement, celui-ci ne peut toutefois pas être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de tire de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis sept ans, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France de sorte qu’il n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui sert de base légale à celle fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté faute d’être assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Benjamin Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
Le Président
Signé
J-C. TRUILHÉ
Le greffier,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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