Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2506509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction comportant autorisation de franchir les frontières de l’espace Schengen et de travailler, dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— en cas de déplacement hors des frontières de l’espace Schengen, il ne pourra pas être admis à retourner sur le territoire au regard de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’absence de délivrance d’un récépissé porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 10 février 2000, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 19 novembre 2022 au 18 novembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle n’a pu aboutir, selon ses déclarations, faute de présentation d’un certificat de scolarité. Par la présente requête, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à se rendre hors des frontières de l’espace Schengen.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l’illégalité manifeste de cette atteinte ;
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
5. M. A B a procédé au dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, qu’il a pu faire enregistrer lors d’un rendez-vous en préfecture le
22 novembre 2023. S’il indique que cette demande n’a pu aboutir faute qu’il ait été en mesure de produire un certificat de scolarité, il n’en justifie par aucune pièce. Par ailleurs, pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, M. A B fait valoir l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre visite à son père au Cameroun. Néanmoins, il n’allègue, ni a fortiori, n’établit, avoir un projet de voyage dans l’immédiat, ni même de considérations tenant à l’urgente nécessité dans laquelle il se trouverait de rejoindre son père. De sorte que, M. A B ne justifie ni du fondement de sa demande ni d’une urgence caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative exigeant que sa situation soit examinée dans un délai réduit. Néanmoins, sous réserve que M. A B soit en mesure de justifier de ce que sa demande est en cours d’instruction par les services préfectoraux et que sa situation présente un caractère d’urgence objective, rien ne s’oppose, s’il s’y croit fondé, à ce qu’il présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506509
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