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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2402091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité de 623,98 euros pour la période courant d’avril 2022 à juin 2023, ramené à 467,98 euros après remise partielle accordée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot du 1er mars 2024, ou à défaut de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de 40 euros par mois.
Elle soutient que :
- elle est dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée car elle est en congé parental et ne perçoit que les allocations, lesquelles s’élèvent, pour ses deux enfants à charge, à la somme mensuelle de 755,51 euros ; ses charges mensuelles s’élèvent à 713 euros ;
- elle ne peut régler les mensualités proposées par la CAF du Lot ; elle ne peut rembourser plus de 40 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire de la prime d’activité. À la suite d’un contrôle de ses ressources, une révision de ses ressources trimestrielles a été réalisée par la CAF du Lot et a révélé un indu de prime d’activité de 623,98 euros sur la période courant d’avril 2022 à juin 2023, notifié par courrier du 18 janvier 2024. Ont notamment été réintégrées des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Mme A… a sollicité la remise gracieuse de l’indu par courrier du 20 janvier 2024. La commission de recours amiable lui a accordé une remise de dette partielle le 12 février 2024, d’un montant de 156 euros, ramenant le solde de sa dette à 467,98 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de l’indu de prime d’activité restant, soit un montant de 467,98 euros, ou à défaut de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de 40 euros par mois.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF du Lot et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge, lequel s’élève à 467,98 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A… indique dans sa demande de remise de dette qu’elle est en congé parental depuis le 28 janvier 2023 pour une période de trois ans. Elle ne perçoit pas de salaire mais bénéficie d’aides sociales à hauteur d’environ 755 euros par mois. Il résulte de l’instruction que ses charges mensuelles sont constituées d’un loyer, charges comprises, d’environ 474 euros, après déduction des APL à hauteur de 156 euros, d’un montant d’environ 60 euros correspondant à la téléphonie et internet, ainsi que d’un remboursement d’indu auprès de France Travail à hauteur de 80 euros par mois, soit un montant de dépenses mensuelles d’environ 614 euros auquel se rajoute, selon ses déclarations, un remboursement dans le cadre d’un plan d’apurement de ses dettes auprès de la Banque de France de 100 euros, toutefois non justifié. Dans ces conditions, la somme réclamée, d’un montant de 467,98 euros, excède ses capacités contributives. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que sa situation de précarité fait obstacle au remboursement du solde de l’indu laissé à sa charge, soit 467,98 euros. Il y a donc lieu de lui en accorder la remise gracieuse totale.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A… une remise totale du solde de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, à hauteur de 467,98 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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