Annulation 24 février 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2026, n° 2601048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 février 2025, N° 2500595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) « Le petit train de Rocamadour » et la SAS « E… », représentées par Me Dallet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète du Lot a autorisé la SAS « Le petit train de Rocamadour » à mettre en circulation, à des fins touristiques ou de loisirs, trois petits trains touristiques de catégories 2 et 4, sur la commune de Rocamadour, pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite, dès lors que l’exécution de l’arrêté litigieux compromet la pérennité de l’activité de la SAS « Le petit train de Rocamadour » à très court terme et ses engagements déjà pris, compte tenu de l’impossibilité d’exercer son activité commerciale à compter du printemps 2026, ce qui la mettrait en grande difficulté économique ; la non-reprise de l’activité pourrait entraîner un fort risque de non-paiement des emprunts ;
- la SAS « Le petit train de Rocamadour » doit pouvoir commencer son activité touristique à partir d’avril 2026 et doit, pour cela, procéder, plusieurs mois en amont de la saison, au recrutement des saisonniers, à la révision du matériel, à la réservation des visites déjà programmées par des groupes, à la réalisation des supports publicitaires et de communication, à la mise en fabrication des billets, à la souscription des abonnements pour la gare et à la préparation et à la mise en place de la gare mobile ;
- cette société est confrontée à une incertitude sur la reprise de son activité dans les mois à venir, ce qui met en péril son devenir ; elle doit gérer des réservations de groupes pour la saison qui arrive et ne peut envisager d’annuler, même à titre préventif, sauf à porte une atteinte grave à l’image de l’entreprise ;
- elle n’est pas en mesure de faire face aux remboursements de ses prêts professionnels en l’absence d’une exploitation normale et pérenne, alors qu’elle s’est endettée avec l’assurance de pouvoir maintenir une activité commerciale sur une longue durée permettant d’intégrer le paiement du passif généré, compte tenu de ce qu’elle bénéficiait auparavant d’une autorisation de mise en circulation de ses trains d’une durée de dix ans ; elle a supporté ses charges salariales pour ne pas mettre en difficulté ses salariés, ni les dissuader de postuler pour la saison 2026 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’arrêté en litige, qui abroge un arrêté « SPG-2024-04 » du 28 juin 2024, créateur de droits et ne pouvant faire l’objet d’une abrogation que dans un délai de quatre mois après son édiction, est illégal dès lors que l’arrêté du 28 juin 2024 n’était entaché d’aucune illégalité et qu’il a abrogé cet arrêté au-delà du délai de quatre mois ;
- cet arrêté n’est fondé sur aucun motif permettant d’expliquer les mesures qui lui sont imposées ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ; le lien entre le décès de M. A… en août 2024, dirigeant personne physique de la société, et la nécessité d’encadrer strictement les trajets du petit train touristique et de réduire les horaires d’exploitation, de mettre en place une pause méridienne quotidienne de quarante-cinq minutes entre 13h15 et 14h et de prévoir une période transitoire d’une année afin de s’assurer que cette activité ne comporte aucun risque pour l’ensemble des usagers de la voirie empruntée n’est pas expliqué ;
- la préfète du Lot n’était pas compétente pour édicter des règles relatives aux horaires de travail, relevant du droit du travail, et pour prendre des mesures liées à l’utilisation du domaine communal et à la gestion des horaires du train touristique relevant des pouvoirs du maire ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’existe aucun fait nouveau relatif à son activité, ni à son statut juridique, pouvant justifier de l’abrogation et de la suppression des droits accordés par l’arrêté préfectoral du 28 juin 2024 ; le décès de M. A… en août 2024, dirigeant personne physique de la société, ne constitue pas pour elle, en tant que personne morale, un motif légitime d’abrogation et de fixation de nouvelles obligations, son activité se poursuivant dans les mêmes conditions et en conformité avec les dispositions légales, règlementaires et celles fixées par l’arrêté du 28 juin 2024 ; les nouvelles obligations imposées par l’arrêté en litige sont totalement arbitraires et n’ont aucune justification ou fondement basé sur un motif concret de sécurité ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune de Rocamadour en faisant savoir, lors d’une réunion, qu’elle envisageait de reprendre directement la gestion de cette activité touristique ou de la faire reprendre par une personne agréée par la municipalité, et en demandant à la préfecture de prendre un nouvel arrêté le 30 avril 2025 pour une durée précaire d’un an pour tenter de remettre en cause, par un autre biais, l’activité de la SAS « Le petit train de Rocamadour », a eu pour objectif de créer des contraintes et pressions dissuasives destinées à saper sa gestion.
Vu :
- la requête, enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2504312, par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2024, M. B… A…, directeur général de la SAS « Melier A… » a été autorisé, pour une durée de dix ans, à mettre en circulation, à des fins touristiques ou de loisirs, trois petits trains routiers touristiques (PTRT), selon un circuit défini avec la commune de Rocamadour (Lot). M. A… est décédé le 4 août 2024, à la suite d’un malaise, lors de l’exercice de sa mission de conduite d’un des petits trains. Son épouse, Mme D… E…, qui a repris la direction des deux sociétés familiales, la SAS « E… », actionnaire exclusive de la SAS « Le petit train de Rocamadour », exploitant les trois petits trains touristiques, a sollicité, auprès de la préfète du Lot, une mise en conformité de son arrêté du 28 juin 2024. Par un arrêté du 17 septembre 2024, la préfète du Lot a autorisé la SAS « Le petit train de Rocamadour » à mettre en circulation ses trois petits trains routiers touristiques sur la commune de Rocamadour, jusqu’au 31 octobre 2024, en l’obligeant à assurer le transport avec deux conducteurs et a abrogé le précédent arrêté préfectoral référencé « SPG-2024-02 ». Par une ordonnance n° 2500595 du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par un arrêté du 30 avril 2025, la préfète du Lot a autorisé la SAS « Le petit train de Rocamadour » à mettre en circulation, à des fins touristiques ou de loisirs, trois petits trains touristiques de catégories 2 et 4, sur la commune de Rocamadour, pour une durée d’un an. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’une demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, les sociétés requérantes font notamment valoir que l’exécution de l’arrêté litigieux compromet la pérennité de l’activité de la SAS « Le petit train de Rocamadour » à très court terme et ses engagements déjà pris, compte tenu de l’impossibilité d’exercer son activité commerciale à compter du printemps 2026 et que la non-reprise de l’activité pourrait entraîner un fort risque de non-paiement des emprunts en l’absence d’une exploitation normale et pérenne, alors qu’elle s’est endettée avec l’assurance de pouvoir maintenir une activité commerciale sur une longue durée permettant d’intégrer le paiement du passif généré, compte tenu de ce qu’elle bénéficiait auparavant d’une autorisation de mise en circulation de ses trains d’une durée de dix ans. Elles soutiennent que l’incertitude liée à cette situation met en péril la devenir de cette société, alors qu’elle doit gérer des réservations de groupe pour la saison qui arrive qu’elle ne peut envisager d’annuler, même à titre préventif, sauf à porte une atteinte grave à l’image de l’entreprise. Toutefois, pour regrettable que soit l’incertitude invoquée par les sociétés requérantes à la date de la présente ordonnance, alors que l’autorisation accordée à la SAS « Le petit train de Rocamadour » de mettre en circulation, à des fins touristiques ou de loisirs, trois petits trains touristiques de catégories 2 et 4, sur la commune de Rocamadour, est valable jusqu’au 30 avril 2026, les intéressées n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la préfète du Lot serait opposée à édicter un nouvel arrêté prolongeant la durée de validité de cette autorisation dans des conditions lui permettant d’assumer les charges liées à son exploitation et ses différents engagements. A cet égard, les sociétés requérantes n’établissent, ni même n’allèguent, avoir saisi la préfète du Lot à cet effet. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS « Le petite train de Rocamadour » et de la SAS « E… » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS « Le petit train de Rocamadour », à la SAS « E… » et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot et à la commune de Rocamadour.
Fait à Toulouse, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
B.C… C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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