Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2603850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations », et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. A… était incomplète, malgré les demandes de pièces formulées par la préfecture les 16 janvier et 9 février 2026 pour compléter l’instruction, en l’absence de production de son acte de naissance légalisé et d’un justificatif de niveau de langue. Si M. A… soutient avoir produit deux actes de naissance légalisés, qu’il joint au demeurant à sa requête, il ressort toutefois de ses propres écritures qu’il n’a pas pu déposer les documents relatifs à son niveau de langue dans le délai imparti par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. A… étant incomplet, la décision attaquée du 23 avril 2026 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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