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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 févr. 2025, n° 2402506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402506 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Nolot, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Elle soutient que :
— souffrant d’une gonarthrose du genou gauche, elle a été opérée le 18 avril 2023 d’une arthroplastie totale du genou au CHU de Clermont-Ferrand ; elle a suivi un programme de rééducation au centre hospitalier Clémentel du 24 avril au 31 mai 2023, puis des séances hebdomadaires de kinésithérapie ; malgré ces séances, elle n’a ressenti aucune amélioration, et lors d’une visite de contrôle le 28 septembre 2023, le médecin a constaté un déficit moteur de sa jambe gauche, puis une lésion du nerf L4 confirmée par un électromyogramme du 30 octobre 2023 ;
— elle n’a pas pu reprendre son travail en tant qu’infirmière scolaire malgré une tentative de reprise à temps partiel thérapeutique ; elle risque de perdre son logement de fonction ;
— elle se retrouve avec un déficit fonctionnel permanent important, alors qu’elle était autonome et s’occupait de ses parents dont elle est tutrice ;
— elle est bien fondée à demander cette expertise qui sera confiée à un collège d’experts orthopédiste et anesthésiste, l’administration ayant rejeté le 9 septembre 2024 sa réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Lantero et Associés, Me Lantero, ne s’oppose pas à l’expertise et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert chirurgien orthopédiste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par la SCP UGGC Avocats, Me Welsch, ne s’oppose pas à l’expertise sous ses plus expresses réserves et protestations.
L’ensemble des pièces de la requête a été communiquée à la MGEN et à la CPAM du Puy-de-Dôme qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D, relative aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 17 au 24 avril 2023, notamment lors de son opération du 18 avril 2023, et de ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur C B, 17 rue Pierre Dupont, à Saint Cyr au Mont d’Or (69450), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme A D, détenus par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou produits par l’intéressée, et examiner cette dernière ;
2°- décrire l’état de santé, les blessures, les lésions, les affections dont Mme D était atteinte et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 17 au 24 avril 2023, notamment l’intervention du 18 avril 2023, et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l’objet dans cet établissement ;
3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D et aux symptômes qu’elle présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du CHU de Clermont-Ferrand ; indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme D par le CHU de Clermont-Ferrand révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
5°- indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l’état initial de Mme D, ou l’évolution prévisible de cet état ;
6°- préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de Mme D au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel Mme D était particulièrement exposée ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque ;
7°- dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D a été informée des conséquences normalement prévisibles de l’intervention et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à Mme D une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner son avis sur l’évolution prévisible de l’état de Mme D si elle avait renoncé au traitement, à l’intervention dont elle a fait l’objet ;
8°- dire si l’état de Mme D a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°- indiquer à quelle date l’état de Mme D peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°- dire si l’état de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°- dire si l’état de Mme D justifie la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
12°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mme D et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°- donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur l’activité professionnelle de Mme D et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi et d’une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D, de la mutuelle générale de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme, de la CPAM du Puy-de-Dôme, du CHU de Clermont-Ferrand et de l’ONIAM.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la mutuelle générale de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à M. C B, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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