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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2522908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Le Pain de la Reine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 08 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Pain de la Reine, représentée par Me Kandehari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 04 juin 2025 rejetant son recours préalable obligatoire pour contester le titre de perception émis à son encontre pour le recouvrement de l’amende administrative mise à sa charge pour l’emploi de deux ressortissants étrangers démuni de titre de travail ;
2°) d’annuler le titre de perception émis par la direction générale des finances publiques de l’Essonne le 31 mars 2025 pour un montant de 41 500 euros ;
3°) de réévaluer le montant de l’amende en tenant compte de la législation applicable, ainsi que les éléments et arguments exposés dans sa présente requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Val-d’Oise (…) ; ».
3. L’infraction constatée ayant donné lieu à la décision du 14 mars 2025 a été commise dans le département des Hauts-de-Seine. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Le Pain de la Reine est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Pain de la Reine, à Me Kandehari et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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