Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 2206954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 septembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 16 janvier 2024 et 14 mars 2024, la société anonyme Coucoureux Bâtiments, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Bdr et associés prise en la personne de Me Rey, et par Me de La Marque, avocat, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde dû au titre du décompte général définitif du lot n°4 « Menuiseries » du marché de construction de l’école communale située allée des platanes à Salles-sur-Garonne
à 43 290,12 euros HT ;
2°) de fixer la date de la réception des travaux de ce lot au 18 janvier 2016 ;
3°) de condamner la commune de Salles-sur-Garonne à lui verser une somme de 23 619,64 euros HT, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts à compter du 18 janvier 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Salles-sur-Garonne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la somme de 12 987 euros retenue au titre des pénalités de retard et des absences aux réunions de chantier doit être réintégrée au décompte général ; les travaux étaient achevés dès le 19 novembre 2015 et la durée contractuelle du chantier a été repoussée au 3 décembre 2015 ; les pénalités infligées en raison de son absence aux réunions de chantiers sont injustifiées ;
- la somme de 4 840,28 euros retenue au titre d’un préjudice subi par la commune à la suite d’une infiltration d’eau provoquée par la réalisation de seuils inversés doit être réintégrée au décompte général ; la commune ne rapporte pas la matérialité des désordres, ni leur imputabilité à ses ouvrages prétendument défectueux, ni le montant du préjudice allégué ;
- la retenue de 16 637,14 euros HT sur le montant des travaux réalisés n’est pas justifiée ; le décompte de liquidation ne permet pas d’identifier les travaux acceptés selon le décompte établi par l’état des travaux constaté au 31 mars 2021 de ceux qui ne le sont pas ; ce constat réalisé par la maître d’œuvre quant aux travaux du lot « menuiseries » n’a pas été réalisé de manière contradictoire ; ce constat a été réalisé sur un ouvrage réceptionné depuis cinq ans par la commune qui en a pris possession dès le printemps 2016 ; la réunion du 15 septembre 2021 ne concernait qu’une tentative de règlement amiable du litige ; les conclusions de cette réunion ne permettent pas de considérer que la société Coucoureux Bâtiments a reconnu l’imputabilité à son intervention des désordres mentionnés dans le constat du 31 mars 2021 ; seuls les désordres préalables à la décision de réception, les réserves à la réception et les constations de l’expert judiciaire pouvaient servir de fondement technique à une réclamation ;
-
la date de réception de l’ouvrage doit être fixé au 18 janvier 2016 ; sa demande est recevable dès lors qu’elle ne doit faire l’objet d’aucune réclamation préalable obligatoire ; la circonstance qu’elle n’a pas été demandée dans le cadre du mémoire en réclamation est sans incidence ; il s’évince du rapport de l’expert judiciaire que la réception des travaux aurait dû intervenir au mois de janvier 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023, 16 février 2024 et 3 avril 2024, la commune de Salles-sur-Garonne, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la société Coucoureux Bâtiments d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société Coucoureux Bâtiments n’a pas adressé une copie de son mémoire en réclamation au maître d’œuvre en méconnaissance des stipulations de l’article 50.1.1. du CCAG-Travaux ;
- les conclusions de la société Coucoureux Bâtiments tendant à ce que le tribunal fixe au 18 janvier 2016 la réception des travaux sont irrecevables dès lors que cette demande ne figurait pas dans son mémoire en réclamation ;
- les désordres n’ont pas été relevés dans leur intégralité par l’expert judiciaire, au vu du constat réalisé le 31 mars 2021 ; la société Coucoureux Bâtiments, lorsque le recensement des désordres a été présenté lors de la réunion sur site du 15 septembre 2021 n’a émis aucune objection et a même reconnu ces désordres ; la société requérante s’est d’ailleurs engagée, à la suite de cette réunion, à présenter, avant le 15 octobre 2021, un plan d’intervention en vue de remédier aux désordres et d’obtenir un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; la mise en demeure du 5 novembre 2021 adressée à la société a informé celle-ci que, faute de réalisation des travaux dans le délai de deux mois à compter de sa réception, la commune procéderait à la résiliation du marché ;
- en l’absence de toute réception des travaux, elle est fondée à inscrire dans le décompte de liquidation l’ensemble des désordres imputables à la société Coucoureux Bâtiments ;
- le décompte de liquidation a identifié les travaux conformes aux règles de l’art de ceux qui ne le sont pas ;
- le chiffrage du décompte de liquidation est fondé ; le montant des pénalités de retard, plafonné à 30% du montant du marchés, et l’ensemble des prestations prévues au CCTP qui n’ont pas été réalisées ou qui ont été réalisées de façon non conforme, sont explicités ; les seuils de porte montés à l’envers par la société requérante ont favorisé des infiltrations d’eau, en l’absence d’une étanchéité totale du bâtiment ;
- la réception des travaux ne peut être fixée au 18 janvier 2016 alors que le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux du 19 novembre 2015 n’a pas été signé par la société Coucoureux Bâtiments ; le délai de 45 jours pour prononcer la réception des travaux n’a donc jamais commencé à courir ; la réception des travaux a eu lieu le 21 février 2022.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024 à 12h.
Des pièces ont été demandées le 19 septembre 2025 aux parties afin de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été réceptionnées le même jour et communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Un mémoire présenté pour la société Coucoureux Bâtiments, enregistré le 23 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n°1802736 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 4 mars 2020 portant taxation et liquidation des frais d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Sire, représentant la commune de Salles-sur-Garonne, et de Me de La Marque, représentant la société Coucoureux Bâtiments.
Considérant ce qui suit :
La commune de Salles-sur-Garonne a entrepris la construction d’une école de deux classes et d’un centre de loisirs associé à l’école (CLAE). Par un acte d’engagement signé le 31 mars 2005, elle a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement de maîtrise d’œuvre composé de Mme A…, architecte, et de la société Reulet Ingénierie, bureau d’études. Par un acte d’engagement signé le 19 novembre 2014, la société Coucoureux s’est vue confier le lot n°4 « menuiseries » pour un montant de 58 051,91 euros TTC. Par un avenant, la durée contractuelle du chantier a été repoussée au 3 décembre 2015. Le 19 novembre 2015, le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux a été dressé avec réserves. Par un acte du 3 décembre 2015, le groupement de maîtrise d’œuvre a proposé au maître de l’ouvrage de ne pas prononcer la réception des prestations de la société Coucoureux eu égard à l’ampleur des travaux non réalisés. Par une décision du 18 janvier 2016, la commune de Salles-sur-Garonne a refusé de prononcer la réception des travaux. Par une ordonnance du 10 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert judiciaire qui a remis son rapport le 29 juillet 2019. Par un courrier du 5 novembre 2021, notifié le 9 novembre 2021, la commune de Salles-sur-Garonne a mis en demeure la société Coucoureux Bâtiments de procéder à l’ensemble des travaux visant à remédier à chacun des désordres mentionnés dans un document intitulé « état des travaux constatés au 31 mars 2021 » dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Par une décision du 1er février 2022, notifiée le 4 février 2022, la commune de Salles-sur-Garonne a décidé de résilier le marché pour faute de la société Coucoureux Bâtiments, à compter du 22 février 2022. Le 18 mars 2022, un procès-verbal de constat contradictoire a été adressé, à la suite de la réunion tenue le 21 février 2022. Le 12 avril 2022, la commune de Salles-sur-Garonne a arrêté le décompte de liquidation du marché. Le 10 mai 2022, la société Coucoureux Bâtiments a signifié par huissier à la commune de Salles-sur-Garonne et à la société Reulet Ingénierie un mémoire en réclamation. Par un courrier du 3 juin 2022, la commune de Salles-sur-Garonne a rejeté la réclamation. Par la présente requête, la société Coucoureux Bâtiments demande de fixer le solde dû au titre du décompte général définitif à 43 290,12 euros HT, fixer la date de la réception des travaux qu’elle a réalisés au 18 janvier 2016 et de condamner la commune de Salles-sur-Garonne à lui verser une somme de 23 619,64 euros HT, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts à compter du 18 janvier 2016.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 45 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version applicable au présent litige : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 46.1. (…) La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l’article 47, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l’article 47. » Aux termes de son article 46 : « 46. 3. Résiliation pour faute du titulaire : 46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent. ». Aux termes de son article 47 : « 47.1. Modalités d’exécution : 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2. / (…) / 47.2. Décompte de liquidation : 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; – le montant des pénalités ; – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. » Aux termes de son article 12 : « 12.4 Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire. Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre. Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte. ». Aux termes de son article 50 : « 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. (…) 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. »
Sur les conclusions tendant à la fixation de la date de réception des travaux :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 1er février 2022, la commune de Salles-sur-Garonne a décidé de résilier le marché pour faute de la société Coucoureux Bâtiments, à compter du 22 février 2022. Le 22 mars 2022, un procès-verbal de constat contradictoire a été dressé à la suite d’une réunion organisée le 21 février 2022, en présence, non contestée, du chef de chantier de l’entreprise Coucoureux Bâtiments. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait formulé dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal de constatation des observations ou réserves au maître d’œuvre, ni qu’elle ait contesté la décision du 1er février 2022 portant résiliation du marché. Dans ces conditions, en application des stipulations précitées, et notamment de l’article 47 du CCAG Travaux, la réception des travaux confiées à la société Coucoureux Bâtiments est intervenue le 22 février 2022. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Coucoureux Bâtiments n’est pas fondée à soutenir que la date de réception des travaux du lot n°4 « menuiseries » doit être fixée au 18 janvier 2016. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur le montant du décompte général et définitif et le solde du marché :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Le décompte général définitif, dont le solde détermine les droits et obligations définitifs des parties, a vocation à tirer l’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché, dont font partie les préjudices subis par le maître d’ouvrage résultant des travaux, tels que le coût des malfaçons des ouvrages ou les retards dans les travaux. Il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d’obligations ayant une existence certaine à la date de l’achèvement du marché, devant figurer sur ce décompte.
Il résulte du décompte de liquidation du 12 avril 2022 que le montant total du marché a été arrêté à la somme de 43 290,12 euros HT. D’une part, ont été mises au débit de la société Coucoureux Bâtiments, les sommes de 19 690,48 euros au titre d’acompte, de 12 987 euros HT, limitée à 30% du montant du marché, au titre des pénalités de retard et de son absence constatée à plusieurs réunions, ainsi qu’une somme de 4 840,28 euros au titre du préjudice subi par la commune de Salles-sur-Garonne à la suite d’une infiltration d’eau causée par des ouvrages défaillants réalisés par la société. D’autre part, ce décompte comporte au crédit de la commune de Salles-sur-Garonne une somme de 26 652,98 euros HT correspondant à la valeur contractuelle des travaux exécutés. Dès lors, au terme de ce décompte de liquidation, la société Coucoureux Bâtiments est débitrice à l’égard du maitre d’ouvrage d’une somme de 10 844 euros HT.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que le décompte de liquidation, arrêté par la commune de Salles-sur-Garonne le 12 avril 2022, a été notifié à la société Coucoureux Bâtiments le même jour, laquelle a signifié un mémoire en réclamation à la commune et à Mme A…, architecte, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, le 10 mai 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de la société Coucoureux Bâtiments serait irrecevable en l’absence de transmission d’une copie de son mémoire en réclamation au maître d’œuvre doit être écartée.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
S’agissant des pénalités pour retard d’exécution :
Aux termes de l’art 4.3.1 « Pénalité pour retard d’exécution » du cahier des clauses administrative particulière : « -A- Retard sur le délai d’exécution propre au lot concerné : Le titulaire subit la pénalité journalière suivante : 200 € HT ».
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux confiés à la société Coucoureux Bâtiments par l’acte d’engagement du 19 novembre 2014, prévue initialement le 3 décembre 2015, est intervenue le 22 février 2022, date à compter de laquelle la commune de Salles-sur-Garonne a prononcé la résiliation du marché, après qu’un procès-verbal de constatation a été dressé le 31 mars 2021 à la suite d’une réunion contradictoire tenue le 21 février 2022 en présence notamment du chef de chantier de l’entreprise Coucoureux Bâtiments. Aux termes de ce procès-verbal de constatation, les travaux et prestations prévus au marché public ont été exécutés, à l’exception des chasse-roues et des brise-soleil retirés du marché par accord tacite, les conditions de pose des équipements ne sont pas toutes conformes aux spécifications du NF DTU 36-5, les installations de chantier ont été repliées et les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché public, à l’exception d’imperfections concernant les prestations E.2, E.4, E.5, E.6 et E.7. S’il ne résulte pas de l’instruction que ce procès-verbal a été signé par la société Coucoureux, il n’en résulte pas davantage qu’elle ait précisé par écrit ses observations ou réserve(s) au maître d’œuvre dans un délai de quinze jours suivant sa notification, intervenue le 22 mars 2022. Dès lors, les constatations qui y sont notées sont opposables à la société Coucoureux Bâtiments qui ne peut pas valablement soutenir que les travaux étaient achevés au 19 novembre 2015, ni que les seules constatations opposables sont celles relevées lors des opérations préalables à la réception des travaux des 19 novembre 2015 et 18 janvier 2016 ou dans le rapport d’expertise du 29 juillet 2019.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Salles-sur-Garonne était fondée, dans le décompte de résiliation du marché du 12 avril 2022 à inscrire au débit de la société Coucoureux Bâtiments des pénalités pour exécution de travaux avec retard. Par suite, et dès lors que la société requérante ne conteste pas les modalités de calcul au 31 mars 2016 mises en œuvre par la commune de Salles-sur-Garonne, cette dernière était fondée à fixer leur montant à une somme de 23 800 euros HT.
S’agissant des pénalités infligées en raison de l’absence de la société à plusieurs réunions :
Aux termes de l’article 4.4.4 « Rendez-vous de chantier » du cahier des clauses administratives particulières : « En cas d’absence à la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée à 150,00 € HT ».
Il ne résulte pas de l’instruction, ni d’aucune pièce du dossier que la société Coucoureux Bâtiments ait été absente lors de réunions de chantier, en l’absence de production des procès-verbaux des réunions de chantier auxquelles la société requérante était conviée. Dès lors, la société Coucoureux Bâtiments est fondée à soutenir que le bien-fondé de ces pénalités n’est pas démontré et qu’une somme de 1 350 euros HT ne peut être mise à son débit à ce titre.
S’agissant du montant global des pénalités :
Il résulte, toutefois, du décompte de liquidation que le montant des pénalités de retard finalement retenues au 18 mars 2022 a été limitée à 30% du montant total du marché et s’élève à une somme de 12 987 euros, qui a été mise au débit de la société Coucoureux Bâtiments. Dès lors qu’aucune des parties ne conteste le plafonnement du montant global des pénalités dû par la société Coucoureux Bâtiments et au vu de ce qui précède, ce montant de 12 987 euros, inférieur au calcul initial des pénalités de retard d’exécution des travaux doit être maintenu au débit du titulaire du marché.
En ce qui concerne le montant du préjudice allégué par la commune de Salles-sur-Garonne :
Il résulte du décompte de liquidation qu’une somme de 4 840,28 euros a été mise au débit de la société Coucoureux Bâtiments au regard d’un préjudice qu’aurait subi la commune de Salles-sur-Garonne à la suite d’une infiltration d’eau, laquelle aurait été causée par la pose à l’envers de seuils de porte.
Il résulte de l’instruction, et notamment d’un constat d’huissier du 28 mars 2018, qu’au sein du grand hall principal, le joint d’étanchéité de la porte était détaché au niveau de la porte située en partie droite et donnant sur la face arrière du bâtiment. En outre à l’intérieur, des auréoles noircies et des traces d’eau ont été relevées au niveau du sol. De plus, selon le procès-verbal de constatation des travaux après résiliation du 18 mars 2022, le seuil de deux portes en bois et d’un ensemble menuiserie composé d’ouvrants fixes, d’une porte fenêtre et d’une imposte ont été posés à l’envers. Enfin, le rapport d’expertise judiciaire du 29 juillet 2019 relève qu’« une menuiserie se doit d’être (…) étanche à l’eau ». Toutefois, la commune de Salles-sur-Garonne s’est abstenue de produire le rapport de l’expert mandaté par la société d’assurance de la commune qui aurait considéré que les dommages subis sont imputables à la société Coucoureux Bâtiments qui aurait posé les menuiseries à l’origine des infiltrations, la société requérante est fondée à soutenir que le lien de causalité entre le dommage allégué et ses ouvrages n’est pas établi. Dans ces conditions, la somme de 4 840,28 euros mise à son débit à ce titre ne peut donc être maintenue au décompte de liquidation.
En ce qui concerne la valeur contractuelle des travaux exécutés :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du décompte de liquidation et du procès-verbal de constat contradictoire des travaux au 18 mars 2022 dressé à la suite d’une réunion du 21 février 2022, que, concernant les travaux E. 2, le vitrage feuilleté de classe 2B2 deux faces n’a pas été réalisé. Dès lors, ceux-ci ont été acceptés par la commune de Salles-sur-Garonne à hauteur de seulement 60% d’entre eux en raison d’un vitrage non conforme.
En deuxième lieu, concernant les travaux E. 4 de la classe I, l’amortisseur du ferme-porte est défaillant, les paumelles ne sont pas adaptées au poids de la menuiserie et à l’usage grand trafic, le vitrage feuilleté de classe 2B2 deux faces n’a pas été réalisé. Dès lors, ces travaux n’ont pas été acceptés, à bon droit, par la commune dans leur totalité, en raison d’un vitrage non conforme et d’un châssis non adapté.
En troisième lieu, concernant les travaux E. 4 de la classe II, l’ouvrant est affaissé et voilé, la crémaillère basse est manquante et sa fixation arrachée, les paumelles ne sont pas adaptées au poids de la menuiserie et à l’usage grand trafic et le vitrage feuilleté de classe 2B2 deux faces n’a pas été réalisé. Dès lors, ces travaux n’ont pas été acceptés, à bon droit, par la commune dans leur totalité en raison d’un vitrage non conforme et d’un châssis non adapté.
En quatrième lieu, concernant les travaux E. 5, le bois mis en œuvre est du pin ordinaire et est donc non conforme à l’échantillon en bois de mélèze soumis lors du chantier. Les pièces de bois extérieures sont dégradées et la lasure intérieure n’a pas été appliquée dans les règles de l’art. Dès lors, ces travaux n’ont pas été acceptés, à bon droit, par la commune dans leur totalité en raison d’un vitrage non conforme et d’un bois non conforme.
En cinquième lieu, concernant les travaux E. 6, d’une part, le pin ordinaire mis en œuvre est différent de l’échantillon en mélèze soumis lors du chantier. D’autre part, le seuil de la porte bois Sud-Ouest a été posé à l’envers, les parcloses ont été vissées à l’extérieur, les paumelles sont inadaptées au poids de la menuiserie et à l’usage grand trafic, les joints de caoutchouc sont arrachés, le panneau plein est fendu. Le parquet bois intérieur est dégradé par des infiltrations. Enfin, la porte bois Sud-Est comporte un seuil posé à l’envers, les parcloses sont vissées à l’extérieur, les paumelles ne sont pas adaptées au poids de la menuiserie et à l’usage grand trafic. Le parquet bois intérieur est également dégradé. Dès lors, ces travaux n’ont pas été acceptés, à bon droit, par la commune dans leur totalité en raison d’un vitrage non conforme et d’un bois non conforme.
En dernier lieu, concernant les travaux E. 7, le bois mis en œuvre est du pin ordinaire, non conforme à l’échantillon en mélèze soumis lors du chantier, le seuil est également inversé alors que le renfort vertical extérieur empêche l’ouverture totale du vantail, les paumelles sont encore inadaptées au poids de la menuiserie et à l’usage grand trafic. Le vitrage feuilleté de classe 2B2 deux faces n’a pas été réalisé. Enfin, le parquet bois intérieur est dégradé. Dès lors, ces travaux n’ont pas été acceptés, à bon droit, par la commune dans leur totalité en raison d’un vitrage non conforme et d’un bois non conforme.
Il résulte de tout ce qui précède que les constatations inscrites au procès-verbal du 21 février 2022 sont opposables à la société Coucoureux Bâtiments. En outre, il résulte de ce qui vient d’être dit que les libellés détaillés du décompte de liquidation permettent parfaitement d’identifier les prestations regardées comme recevables par la commune de Salles-sur-Garonne. Par suite, et dès lors que la société Coucoureux Bâtiments ne conteste pas les seuils de recevabilité opposés par la commune quant aux différents travaux réalisés, la commune de Salles-sur-Garonne est fondée à porter à son crédit une somme de 26 652,98 euros HT au titre de la valeur contractuelle des travaux exécutés.
Sur les conclusions indemnitaires de la société Coucoureux Bâtiments :
En ce qui concerne le solde du marché :
Il résulte de ce qui précède que la somme de 4 840,28 euros doit être portée au crédit de la société Coucoureux Bâtiments au titre du règlement du marché. Ainsi, la société Coucoureux Bâtiments est débitrice d’une somme de 6 004,50 euros HT à l’égard de la commune de Salles-sur-Garonne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Coucoureux Bâtiments tendant à ce que la somme du décompte général définitif soit fixée à 43 290,12 euros HT doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de la commune de Salles-sur-Garonne à lui verser une somme de 26 619 euros HT, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts à compter du 18 janvier 2016.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes de la société Coucoureux et de la commune de Salles-sur-Garonne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Coucoureux Bâtiments est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Coucoureux Bâtiments et à la commune de Salles-sur-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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